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22/04/1980 | FRANCE | N°78-41401

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 avril 1980, 78-41401


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE TISSIER DE MALLERAIS FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 10 MAI 1978), D'AVOIR, POUR LE DIRE MAL FONDE A S'OPPOSER AUX TRAVAUX QUE LES EPOUX X... PROJETAIENT D'EXECUTER DANS LES LOCAUX A USAGE D'HABITATION QU'ILS LUI AVAIENT DONNES A BAIL, RETENU QUE LES NORMES PREVUES AUX ARTICLES 13 ET 14 DU DECRET DU 9 NOVEMBRE 1968 S'APPLIQUENT AUX LOGEMENTS D'UNE OU DEUX PIECES AVEC CUISINE, ALORS, SELON LE MOYEN "QUE, POUR LES APPARTEMENTS D'UNE OU DEUX PIECES AVEC CUISINE, LES NORMES DE CONFORT MINIMUM SONT DIFFERENTES DE CELLES RETENUES PAR LA COUR D'APPEL QUI

A AINSI DIRECTEMENT VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE TISSIER DE MALLERAIS FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 10 MAI 1978), D'AVOIR, POUR LE DIRE MAL FONDE A S'OPPOSER AUX TRAVAUX QUE LES EPOUX X... PROJETAIENT D'EXECUTER DANS LES LOCAUX A USAGE D'HABITATION QU'ILS LUI AVAIENT DONNES A BAIL, RETENU QUE LES NORMES PREVUES AUX ARTICLES 13 ET 14 DU DECRET DU 9 NOVEMBRE 1968 S'APPLIQUENT AUX LOGEMENTS D'UNE OU DEUX PIECES AVEC CUISINE, ALORS, SELON LE MOYEN "QUE, POUR LES APPARTEMENTS D'UNE OU DEUX PIECES AVEC CUISINE, LES NORMES DE CONFORT MINIMUM SONT DIFFERENTES DE CELLES RETENUES PAR LA COUR D'APPEL QUI A AINSI DIRECTEMENT VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE DECRET DU 9 NOVEMBRE 1968" ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, AYANT CONSTATE QUE LES TRAVAUX PROJETES PAR LES PROPRIETAIRES CONSISTAIENT EN L'INSTALLATION D'UN CABINET D'AISANCE INTERIEUR AVEC EFFET D'EAU ET D'UNE SALLE D'EAU AVEC INSTALLATION DE DOUCHE ET LAVABO ALIMENTES EN EAU COURANTE, A EXACTEMENT DEDUIT DE CES ENONCIATIONS QUE LES TRAVAUX AURAIENT POUR EFFET DE DOTER L'APPARTEMENT DU CONFORT NORMAL PREVU PAR L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET DE SON DECRET D'APPLICATION, DISPOSITIONS AUXQUELLES N'A PAS PORTE ATTEINTE LE DECRET DU 9 NOVEMBRE 1968 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 12 JUILLET 1967 RELATIVE A L'AMELIORATION DE L'HABITAT ; QUE, PAR CE SEUL MOTIF, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 78-41401
Date de la décision : 22/04/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Installation par le bailleur - Article 14 - Amélioration du confort - Normes relatives au confort - Normes prévues au décret du 9 novembre 1968.

* BAIL EN GENERAL - Bailleur - Travaux - Amélioration de l'habitat - Loi du 12 juillet 1967 - Décret d'application - Portée.

Le décret du 9 novembre 1968 fixant les conditions d'application de la loi du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat n'a pas porté atteinte aux dispositions de l'article 14 de la loi du 1er spetembre 1948 et de son décret d'application.


Références :

Décret du 09 novembre 1968
LOI du 12 juillet 1967
LOI du 09 novembre 1968
LOI 48-1360 du 01 septembre 1948 ART. 14 REJET

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 8 A ), 10 avril 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 avr. 1980, pourvoi n°78-41401, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 80

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Dussert
Rapporteur ?: Rpr M. Feffer
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.41401
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