SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE TISSIER DE MALLERAIS FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 10 MAI 1978), D'AVOIR, POUR LE DIRE MAL FONDE A S'OPPOSER AUX TRAVAUX QUE LES EPOUX X... PROJETAIENT D'EXECUTER DANS LES LOCAUX A USAGE D'HABITATION QU'ILS LUI AVAIENT DONNES A BAIL, RETENU QUE LES NORMES PREVUES AUX ARTICLES 13 ET 14 DU DECRET DU 9 NOVEMBRE 1968 S'APPLIQUENT AUX LOGEMENTS D'UNE OU DEUX PIECES AVEC CUISINE, ALORS, SELON LE MOYEN "QUE, POUR LES APPARTEMENTS D'UNE OU DEUX PIECES AVEC CUISINE, LES NORMES DE CONFORT MINIMUM SONT DIFFERENTES DE CELLES RETENUES PAR LA COUR D'APPEL QUI A AINSI DIRECTEMENT VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE DECRET DU 9 NOVEMBRE 1968" ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, AYANT CONSTATE QUE LES TRAVAUX PROJETES PAR LES PROPRIETAIRES CONSISTAIENT EN L'INSTALLATION D'UN CABINET D'AISANCE INTERIEUR AVEC EFFET D'EAU ET D'UNE SALLE D'EAU AVEC INSTALLATION DE DOUCHE ET LAVABO ALIMENTES EN EAU COURANTE, A EXACTEMENT DEDUIT DE CES ENONCIATIONS QUE LES TRAVAUX AURAIENT POUR EFFET DE DOTER L'APPARTEMENT DU CONFORT NORMAL PREVU PAR L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET DE SON DECRET D'APPLICATION, DISPOSITIONS AUXQUELLES N'A PAS PORTE ATTEINTE LE DECRET DU 9 NOVEMBRE 1968 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 12 JUILLET 1967 RELATIVE A L'AMELIORATION DE L'HABITAT ; QUE, PAR CE SEUL MOTIF, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.