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18/04/1980 | FRANCE | N°78-10939

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1980, 78-10939


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ORDONNANCE N 59-76 DU 7 JANVIER 1959 ET L'ARTICLE 2093 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LORSQUE LA RESPONSABILITE DU DECES, DE L'INFIRMITE OU DE LA MALADIE D'UN AGENT DE L'ETAT OU D'UNE COLLECTIVITE PUBLIQUE EST PARTAGEE ENTRE LA VICTIME ET UN TIERS, L'ETAT, LA COLLECTIVITE LOCALE L'ETABLISSEMENT PUBLIC, A CARACTERE ADMINISTRATIF OU LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS GERANTE DE LA CAISSE NATIONALE DES RETRAITES PEUT RECOURIR CONTRE LE TIERS POUR LA TOTALITE DES PRESTATIONS AUXQUELLES IL EST TENU, A LA CONDITION QUE LEUR MO

NTANT N'EXCEDE PAS CELUI DE LA REPARATION MISE A LA CHARGE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ORDONNANCE N 59-76 DU 7 JANVIER 1959 ET L'ARTICLE 2093 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LORSQUE LA RESPONSABILITE DU DECES, DE L'INFIRMITE OU DE LA MALADIE D'UN AGENT DE L'ETAT OU D'UNE COLLECTIVITE PUBLIQUE EST PARTAGEE ENTRE LA VICTIME ET UN TIERS, L'ETAT, LA COLLECTIVITE LOCALE L'ETABLISSEMENT PUBLIC, A CARACTERE ADMINISTRATIF OU LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS GERANTE DE LA CAISSE NATIONALE DES RETRAITES PEUT RECOURIR CONTRE LE TIERS POUR LA TOTALITE DES PRESTATIONS AUXQUELLES IL EST TENU, A LA CONDITION QUE LEUR MONTANT N'EXCEDE PAS CELUI DE LA REPARATION MISE A LA CHARGE DU TIERS; QUE, TOUTEFOIS, CE RECOURS NE PEUT S'EXERCER SUR LA PART DES DOMMAGES-INTERETS CORRESPONDANT A DES PREJUDICES QUI, EN RAISON DE LEUR NATURE, NE SE TROUVENT PAS AU MOINS PARTIELLEMENT COUVERTS PAR LES PRESTATIONS VISEES A L'ARTICLE 1ER ;

ATTENDU QUE LA DAME X..., AGENT HOSPITALIER, AYANT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DONT PIERRE Z... A ETE DECLARE POUR PARTIE RESPONSABLE, L'HOPITAL DE FLEURANCE A PRIS EN CHARGE LES FRAIS MEDICAUX ET LES SALAIRES PENDANT L'INCAPACITE DE TRAVAIL ET LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS LES FRAIS D'HOSPITALISATION; QUE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, DEBITRICE D'UNE RENTE D'INVALIDITE AYANT DEMANDE A ETRE ADMISE A CONCOURIR AU MARC Y... POUR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS DANS LA LIMITE DE LA REPARATION MISE A LA CHARGE DE LE SAOUT, L'ARRET ATTAQUE LE LUI A REFUSE, AU MOTIF QUE SON ACTION ET CELLE DES AUTRES CREANCIERS ETAIENT PARALLELES ET NON CONCURRENTES, CHACUN AGISSANT POUR LA PART DU PREJUDICE QUI LUI ETAIT SPECIALEMENT AFFECTEE ET QUE LA CAISSE DES DEPOTS N'ETAIT DONC EN DROIT DE FAIRE VALOIR SA CREANCE QUE SUR LA PART AFFERENTE A L'INCAPACITE PERMANENTE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 5 DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, SUR LEQUEL L'ARRET S'EST FONDE, N'A EU POUR OBJET QUE DE PRESERVER LE RECOURS COMPLEMENTAIRE DE LA VICTIME OU DE SES AYANTS CAUSE CONTRE LE TIERS RESPONSABLE ET NON DE REGLER LE CONCOURS DES CREANCIERS EN CAUSE QUI SONT SUBROGES DANS LES DROITS DE CELLE-CI CONTRE CE TIERS POUR AVOIR CONTRIBUE A REPARER LES DIVERS ASPECTS D'UN MEME PREJUDICE QU'ELLE A SUBI DU FAIT DE L'ACCIDENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 OCTOBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN; REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAU.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-10939
Date de la décision : 18/04/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Collectivités locales - Recours contre le tiers responsable - Concours entre la collectivité locale et la caisse des dépôts et consignations - Répartition au marc le franc.

* PRIVILEGES - Responsabilité civile - Dommage - Réparation - Pluralité d'organismes y ayant concouru - Droit de préférence de l'un d'eux sur l'indemnité due par l'auteur du dommage (non).

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Pluralité d'organismes ayant versé des prestations - Recours contre le tiers responsable - Fondement - Action subrogatoire - Effet.

* SECURITE SOCIALE REGIMES SPECIAUX - Agent des collectivités locales - Accident du travail - Tiers responsable - Recours de la collectivité - Concours avec la caisse des dépôts et consignations - Répartition au marc le franc.

L'alinéa 2 de l'article 5 de l'ordonnance n. 59-76 du 7 janvier 1959, en énonçant que le recours de l'Etat ou de la collectivité publique contre le tiers responsable d'un accident survenu à un de ses agents, ne peut s'exercer sur la part de dommages-intérêts correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas au moins partiellement couverts par les prestations visées à l'article 1er, a eu seulement pour objet de préserver le recours complémentaire de la victime ou de ses ayants-droit, mais non de régler le concours des créanciers qui sont subrogés dans les droits de celle-ci pour avoir contribué à la réparation des divers aspects d'un même préjudice qu'elle a subi du fait de l'accident et ne déroge donc pas à la règle de l'égalité entre créanciers d'un même débiteur. Par suite la Caisse des Dépôts et Consignations, débitrice de la pension d'invalidité, doit être admise à concourir au marc le franc sur l'indemnité mise à la charge du tiers déclaré pour partie responsable de l'accident sans voir son recours limité à la part afférente à l'incapacité permanente (Arrêts n.s 1 et 2).


Références :

Ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 ART. 5 AL.

Décision attaquée : Cour d'appel Agen (Chambre 1), 26 octobre 1977

Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-04-18 (REJET) N. 79-10.853 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS C/ CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, MUTUELLE ASSURANCES DU CORPS SANITAIRE DE PARIS. ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-01-24 Bulletin 1979 II N. 30 p.21 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-04-04 Bulletin 1978 I N. 141 p.112 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 avr. 1980, pourvoi n°78-10939, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 331
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 331

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Fabre
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Rémond

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.10939
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