LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 ET 368, MODIFIE PAR LA LOI DU 17 JUILLET 1970, DU CODE PENAL, 9 NOUVEAU ET 1382 DU CODE CIVIL, 1ER, 2 ET 3 DE LA LOI DU 9 JUILLET 1970, ENSEMBLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS, RELAXANT LES PREVENUS ET SE DECLARANT INCOMPETENT POUR STATUER SUR LES REPARATIONS CIVILES, ET DIT QUE LA LOI DU 17 JUILLET 1970 N'A PAS ETE DECLAREE APPLICABLE AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER ;
" AU MOTIF QUE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE, ORGANISEE ET SANCTIONNEE PENALEMENT PAR LA LOI DU 17 JUILLET 1970, CONCERNAIT LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS DANS LE STATUT DE DROIT COMMUN, MAIS NON L'ETAT DES PERSONNES, AU SENS DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 9 JUILLET 1970, ENGLOBANT UNIQUEMENT LES REGLES TOUCHANT LEUR IDENTIFICATION INDIVIDUELLE ET LEUR RELATION DE FAMILLE, ET QUE PAR SUITE LADITE PROTECTION NE BENEFICIAIT PAS DE L'APPLICATION DE PLEIN DROIT DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER, L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 9 JUILLET SE REFERANT AUX SEULES MATIERES MENTIONNEES AUDIT ARTICLE 1ER ;
" ALORS QUE CET ARTICLE 1ER, TRONQUE PAR L'ARRET ATTAQUE, VISE AVEC LA CONJONCTION " ET ", CORRESPONDANT AU FONDEMENT COMMUN DE LA PROTECTION CIVILE VOULUE PAR LE LEGISLATEUR, L'ETAT ET LA CAPACITE DES PERSONNES, BENEFICIAIRES COMME EN L'ESPECE DU STATUT CIVIL DE DROIT COMMUN ; QUE CE REFUS D'ADMETTRE L'APPLICATION DE PLEIN DROIT EN NOUVELLE-CALEDONIE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1970, RENTRANT AINSI DANS LES MATIERES REGIES PAR L'ARTICLE 1ER, SE COMPLIQUE D'UNE INSUFFISANCE DE MOTIFS FAUTE PAR L'ARRET D'INDIQUER EN QUOI LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS, COMPORTANT LE RESPECT DE LA VIE PRIVEE, SERAIT SUSCEPTIBLE D'ETRE DISSOCIEE DE LA CAPACITE, PERMETTANT AUX PERSONNES L'EXERCICE ET LA DEFENSE DESDITS DROITS FONDAMENTAUX " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE X... HENRI ET Y... YVES ONT ETE POURSUIVIS POUR AVOIR EN SEPTEMBRE 1975, A NOUMEA, PORTE ATTEINTE A L'INTIMITE DE LA VIE PRIVEE D'AUTRUI, DELIT PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES 368 ET 372 DU CODE PENAL RENDUS APPLICABLES DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER, SELON LA PREVENTION, PAR LA LOI DU 9 JUILLET 1970 PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE DU 18 SEPTEMBRE 1970 ;
ATTENDU QUE STATUANT SUR L'APPEL DES PARTIES CIVILES INTERJETE CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE LES AYANT DEBOUTEES DE LEUR ACTION EN SUITE DE LA RELAXE DES PREVENUS, LES JUGES DU SECOND DEGRE, APRES S'ETRE REFERES A LA LOI N° 70-589 DU 9 JUILLET 1970, QUI A DECLARE APPLICABLES DE PLEIN DROIT DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES RELATIVES, NOTAMMENT, A L'ETAT ET A LA CAPACITE DES PERSONNES, AINSI QUE LES DISPOSITIONS PENALES QUI S'Y RAPPORTENT, ENONCENT QUE SI L'ARTICLE 9 DU CODE CIVIL, TEL QU'IL RESULTE DE LA LOI N° 70-643 DU 17 JUILLET 1970, PROCLAME LE DROIT DE CHACUN AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE, CE DROIT NE FAIT PAS PARTIE DE CEUX CONCERNANT L'ETAT DES PERSONNES, LEQUEL " ENGLOBE UNIQUEMENT LES REGLES RELATIVES A L'IDENTIFICATION INDIVIDUELLE DE CELLES-CI - NOM, DOMICILE, ETAT CIVIL - ET A LEUR RELATION DE FAMILLE - MARIAGE, FILIATION - ET QUE DES LORS, LES ARTICLES 368 ET 372 DU CODE PENAL, INSTITUES PAR LA MEME LOI, ET QUI REPRIMENT DES ATTEINTES A L'INTIMITE DE LA VIE PRIVEE D'AUTRUI, SE TROUVENT HORS DU CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI SUSVISEE DU 9 JUILLET 1970 " ;
ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS EXEMPTES D'INSUFFISANCE, DE CONTRADICTION ET D'ERREUR DE DROIT, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION SANS AUCUNE VIOLATION DES TEXTES DE LOI VISES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, LA LOI DU 9 JUILLET 1970 N'A PU, SANS EN DISPOSER EXPRESSEMENT, COMPRENDRE DANS LES DROITS CIVILS CONSTITUANT L'ETAT DES PERSONNES, UNE PREROGATIVE DE LA PERSONNE HUMAINE DISTINCTE DESDITS DROITS ET DONT L'EXISTENCE A ETE TRADITIONNELLEMENT RECONNUE BIEN AVANT QUE D'ETRE CONSACREE FORMELLEMENT PAR LA LOI ET SANCTIONNEE PENALEMENT ;
ATTENDU QUE DANS CES CONDITIONS, ET DES LORS QU'EN OUTRE, TOUTE DISPOSITION LEGISLATIVE VISEE PAR LA LOI DU 9 JUILLET 1970 INTERVENUE AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE CE TEXTE, FIXEE AU 1ER JANVIER 1971, DEVAIT FAIRE L'OBJET, POUR ETRE APPLIQUEE, D'UNE PUBLICATION EFFECTUEE SELON LES MODALITES PRESCRITES A L'ARTICLE 4 DE LADITE LOI, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE NON APPLICABLE EN NOUVELLE-CALEDONIE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 368 A 372 DU CODE PENAL INSTITUEES PAR LA LOI DU 17 JUILLET 1970, QUI N'ONT PAS FAIT L'OBJET DE CETTE PUBLICATION ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
REJETTE LE POURVOI.