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15/04/1980 | FRANCE | N°78-15245

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 avril 1980, 78-15245


SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE, PAR TROIS ACTES SOUS SEINGS PRIVES DATES DES 2 ET 3 AVRIL 1973, JEAN B..., AGISSANT "POUR LE COMPTE DE LA MAISON HUGEL ET FILS OU UNE AUTRE SOCIETE A FONDER", A ACQUIS LES DROITS INDIVIS DONT ETAIENT TITULAIRES DANS UN IMMEUBLE SIS A RIQUEWIHR (HAUT-RHIN), FREDERIC X... (UN QUART EN PLEINE PROPRIETE), LOUIS X... (UN QUART EN PLEINE PROPRIETE) ET LILIANE X... EPOUSE Z..., FILLE DU PRECEDENT (MOITIE EN PLEINE PROPRIETE); QUE LA CESSION CONSENTIE PAR LES EPOUX Z... A EU LIEU POUR LE PRIX DE 140 000

FRANCS DONT QUITTANCE A ETE DONNEE DANS L'ACTE ; QUE ...

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE, PAR TROIS ACTES SOUS SEINGS PRIVES DATES DES 2 ET 3 AVRIL 1973, JEAN B..., AGISSANT "POUR LE COMPTE DE LA MAISON HUGEL ET FILS OU UNE AUTRE SOCIETE A FONDER", A ACQUIS LES DROITS INDIVIS DONT ETAIENT TITULAIRES DANS UN IMMEUBLE SIS A RIQUEWIHR (HAUT-RHIN), FREDERIC X... (UN QUART EN PLEINE PROPRIETE), LOUIS X... (UN QUART EN PLEINE PROPRIETE) ET LILIANE X... EPOUSE Z..., FILLE DU PRECEDENT (MOITIE EN PLEINE PROPRIETE); QUE LA CESSION CONSENTIE PAR LES EPOUX Z... A EU LIEU POUR LE PRIX DE 140 000 FRANCS DONT QUITTANCE A ETE DONNEE DANS L'ACTE ; QUE SEULE LA CESSION DES DROITS DE FREDERIC X... A ETE REITEREE PAR ACTE AUTHENTIQUE DU 6 DECEMBRE 1973, ALORS QUE CELLES CONSENTIES PAR LOUIS X... ET PAR LES EPOUX Z... SONT DEMEUREES NULLES, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 42 DE LA LOI DU 1ER JUIN 1924, FAUTE D'AVOIR ETE SUIVIES DANS LE DELAI DE SIX MOIS D'UN ACTE AUTHENTIQUE OU D'UNE DEMANDE EN JUSTICE ; QU'ASSIGNES EN REMBOURSEMENT DE LA SOMME DE 140 000 FRANCS PAR LA SOCIETE ANONYME B... ET FILS, LES EPOUX Z... ONT SOULEVE AU PRINCIPAL L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE ET, SUBSIDIAIREMENT AU FOND, ONT SOUTENU QUE CE REMBOURSEMENT NE POUVAIT ETRE EXIGE QU'A CHARGE PAR LA SOCIETE B... DE RESTITUER LES BIENS ET DROITS CEDES, DANS L'ETAT OU ILS SE TROUVAIENT AU 3 AVRIL 1973, FORMANT, EN OUTRE, UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN VUE D'OBTENIR LA CONDAMNATION DE CETTE SOCIETE A DEMOLIR DES CONSTRUCTIONS QU'ELLE AVAIT FAIT EDIFIER AINSI QU'A REPARER LE PREJUDICE QU'ELLE LEUR AURAIT CAUSE, PAR DES MANOEUVRES DOLOSIVES, PAR LA DESTRUCTION D'UN BATIMENT PRE-EXISTANT ET PAR L'OCCUPATION DE L'IMMEUBLE ; QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LES EPOUX Z... A REMBOURSER LA SOMME RECLAMEE ET LES A DEBOUTES DE LEUR DEMANDE RECONVENTIONNELLE ;

ATTENDU QUE LESDITS EPOUX A... GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ADMIS LA RECEVABILITE DE L'ACTION ENGAGEE PAR LA SOCIETE B... ET FILS SANS REPONDRE A LEURS CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE CETTE SOCIETE N'AURAIT PAS EU QUALITE POUR DEMANDER LE REMBOURSEMENT DE LA SOMME QUI LEUR AVAIT ETEE VERSEE, DU FAIT QUE "L'ENGAGEMENT D'ACHAT AVAIT ETE EXCLUSIVEMENT ACCEPTE" PAR LE SIEUR B..., AUQUEL LA QUITTANCE FIGURANT DANS L'ACTE ETAIT "ADRESSEE" ;

MAIS ATTENDU QU'EN CONSTATANT D'UNE PART, QUE LES CESSIONS DES 2 ET 3 AVRIL 1973 AVAIENT ETE FAITES A JEAN B..., "POUR LE COMPTE DE LA MAISON HUGEL ET FILS OU UNE AUTRE SOCIETE A FONDER", D'AUTRE PART, QU'EN VUE DE REGULARISER LA SITUATION INVOQUEE PAR LES EPOUX Z... COMME DONNANT LIEU A FIN DE NON-RECEVOIR, JEAN B... ETAIT INTERVENU EN CAUSE D'APPEL, EN APPLICATION DES ARTICLES 126 ET 554 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET AVAIT DECLARE FAIRE SIENS LES FINS ET MOYENS DE LA SOCIETE B... ET FILS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT NECESSAIREMENT ADMIS QUE CETTE SOCIETE AVAIT QUALITE POUR AGIR EN REMBOURSEMENT DU PRIX VERSE ET ONT AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS DES EPOUX Y...
C... ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LES EPOUX Z... DE LEUR DEMANDE EN REPARATION D'UN PREJUDICE CONSECUTIF A DES MANOEUVRES DOLOSIVES AU MOYEN DESQUELLES JEAN B... AURAIT OBTENU LEUR CONSENTEMENT A LA CESSION DES DROITS INDIVIS DE DAME Z... EN LES PERSUADANT QU'ETAIT REMPLIE UNE CONDITION QU'ILS AURAIENT MISE A LEUR ACCORD, A SAVOIR QUE FREDERIC X... RENONCERAIT A TOUTE PROCEDURE JUDICIAIRE A LEUR ENCONTRE AU SUJET DES DROITS DE DAME Z... DANS L'IMMEUBLE, ALORS, D'UNE PART, QUE LEDIT ARRET N'AURAIT PU, SANS CONTRADICTION, RETENIR QUE L'ACTE SIGNE PAR EUX AVEC B... NE CONTENAIT PAS DE CLAUSE PARTICULIERE QUANT AU RETRAIT DE PROCEDURE PAR FREDERIC X... ET ADOPTER LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUI AVAIENT CONSTATE QU'B... RECONNAISSAIT QU'ILS N'AVAIENT ACCEPTE DE VENDRE QU'A CETTE CONDITION, CE QUI AURAIT ETABLI ET LEUR VOLONTE EN SIGNANT L'ACTE SOUS SEING PRIVE ET LA CONNAISSANCE DE CETTE VOLONTE PAR B..., ALORS, D'AUTRE PART, QUE, L'ACTE DE CESSION ETANT INTERVENU SOUS LA CONDITION DU RETRAIT DE PROCEDURE PAR FREDERIC X... ET CET ACTE ETANT DEVENU CADUC SIX MOIS PLUS TARD, FAUTE DE REITERATION DANS LE DELAI LEGAL DEVANT NOTAIRE, SANS QUE FREDERIC X... EUT PROCEDE A AUCUN RETRAIT DE PROCEDURE, L'ARRET N'AURAIT PU, D'UNE MANIERE PERTINENTE ET OPERANTE, FAIRE GRIEF AUX EPOUX Z... D'AVOIR DECLARE PLUS DE TROIS ANS PLUS TARD QU'ILS N'ETAIENT PLUS DISPOSES A SIGNER L'ACTE AUTHENTIQUE ET ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU CONSIDERER QUE LES MANOEUVRES DOLOSIVES IMPUTEES A B... N'ETAIENT PAS CARACTERISEES SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DES EPOUX Z... FAISANT VALOIR QUE C'ETAIT L'ACTE, SIGNE PAR EUX A UNE CONDITION QUE B... SAVAIT NE PAS VOULOIR REMPLIR, QUI AVAIT PERMIS A LA SOCIETE, APPAREMMENT PROPRIETAIRE DE L'ENSEMBLE DU TERRAIN INDIVIS, DE PROCEDER AUX DESTRUCTIONS ET CONSTRUCTIONS LITIGIEUSES ET A UN MORCELLEMENT UNILATERAL DE CE TERRAIN OPERE SANS LE CONCOURS ET A L'INSU DES AUTRES COPROPRIETAIRES ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL QUI N'A ADOPTE QUE LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES NON CONTRAIRES AUX SIENS, N'A PU SE METTRE EN CONTRADICTION AVEC QUELQUE MOTIF QUE CE SOIT DU JUGEMENT FRAPPE D'APPEL ;

ATTENDU, ENSUITE, QU'ELLE N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER LES FAITS INVOQUES COMME CONSTITUTIFS D'UN DOL EN ENONCANT QUE LES MANOEUVRES ALLEGUEES PAR LES EPOUX Z... N'ETAIENT PAS CARACTERISEES ET QU'ELLE N'AVAIT PAS A REPONDRE A DES CONCLUSIONS INVOQUANT POUR DEMONTRER CE DOL, CE QUI N'EN AURAIT ETE QU'UNE CONSEQUENCE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ; REJETTE LES PREMIER ET TROISIEME MOYENS ;

MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 815-9 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 883 DU MEME CODE ;

ATTENDU, QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES QUE TOUT COPROPRIETAIRE EST EN DROIT DE FAIRE CESSER LES ACTES ACCOMPLIS PAR UN AUTRE INDIVISAIRE, QUI NE RESPECTENT PAS LA DESTINATION DE L'IMMEUBLE OU QUI PORTENT ATTEINTE A SES DROITS EGAUX ET CONCURRENTS SUR LA CHOSE INDIVISE ET D'AGIR A CET EFFET, AINSI QUE POUR OBTENIR REPARATION DU PREJUDICE CONSECUTIF AUXDITS ACTES, SANS ATTENDRE LE PARTAGE ; QUE, D'AUTRE PART, L'EFFET DECLARATIF DU PARTAGE NE SAURAIT EFFACER LES CONSEQUENCES DE TELS ACTES DANS LES RAPPORTS ENTRE LES INDIVISAIRES ;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LES EPOUX Z... DE LEUR DEMANDE RECONVENTIONNELLE TENDANT A FAIRE JUGER QU'ILS NE SERAIENT PAS TENUS A REMBOURSER LA SOMME DE 140 000 FRANCS TANT QUE LA SOCIETE B... NE LEUR AURAIT PAS RESTITUE LES BIENS ET DROITS VENDUS, DANS L'ETAT OU ILS SE TROUVAIENT LE 3 AVRIL 1973, AINSI QU'A FAIRE CONDAMNER LADITE SOCIETE A LEUR VERSER UNE INDEMNITE D'OCCUPATION ET A REPARER LE PREJUDICE CAUSE PAR LA DESTRUCTION D'UN BATIMENT PREEXISTANT, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE L'ACQUEREUR EST TENU DE RESTITUER LES DROITS IMMOBILIERS CEDES AVEC CETTE PARTICULARITE, TOUTEFOIS, QUE LES PARTIES DEMEURENT EN INDIVISION, DES LORS QUE LA SOCIETE B... RESTE PROPRIETAIRE DU QUART DE L'IMMEUBLE REGULIEREMENT ACQUIS DE FREDERIC X..., SE BORNE A ENONCER "QU'EN CE QUI CONCERNE LES REPARATIONS EN NATURE ET EN DOMMAGES-INTERETS RECLAMES PAR LES APPELANTS... IL N'Y AVAIT PAS DE DROIT NE A REPARATION OU A RESTITUTION EN NATURE OU EN ARGENT, DES LORS QUE LE SORT DES TRAVAUX, DES DETERIORATIONS ET DES EVENTUELLES INDEMNITES D'OCCUPATION SERAIT A REGLER DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PARTAGE D'ORES ET DEJA ENGAGEE, A L'ISSUE DE LAQUELLE, PAR L'EFFET DECLARATIF DU PARTAGE, L'EXISTENCE ET LES CONSEQUENCES DE L'INDIVISION SE TROUVERAIENT EFFACEES";

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU DEUXIEME MOYEN :

CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DUDIT MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 JUIN 1878 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 78-15245
Date de la décision : 15/04/1980
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Chose indivise - Usage - Droits des indivisaires - Limites.

* PARTAGE - Effet déclaratif - Portée - Chose indivise - Abus de jouissance par l'un des indivisaires.

* SUCCESSION - Partage - Effet déclaratif - Portée - Chose indivise - Abus de jouissance par l'un des indivisaires.

Il résulte de l'article 815-9 du code civil que tout copropriétaire est en droit de faire cesser les actes accomplis par un autre indivisaire, qui ne respectent pas la destination de l'immeuble ou qui portent atteinte à ses droits égaux et concurrents sur la chose indivise, et d'agir à cet effet ainsi que pour obtenir réparation du préjudice consécutif auxdits actes sans attendre le partage, et, d'autre part, l'effet déclaratif du partage ne saurait effacer les conséquences de tels actes dans les rapports entre les indivisaires. Méconnait ces principes, la Cour d'appel qui, pour débouter des indivisaires de leur demande tendant à obtenir d'un coïndivisaire occupant les locaux indivis et y ayant opéré des transformations, la remise des lieux en leur état antérieur, la réparation du préjudice causé par ces transformations, et une indemnité d'occupation se borne à énoncer "qu'en ce qui concerne les réparations, en nature et en dommages-intérêts réclamés par les (cédants)... il n'y avait pas de droit né à réparation ou à restitution en nature ou en argent, dès lors que le sort des travaux, des détériorations et des éventuelles indemnités d'occupation serait à régler dans le cadre de la procédure de partage d'ores et déjà engagée, à l'issue de laquelle, par l'effet déclaratif du partage, l'existence et les conséquences de l'indivision se trouveraient effacées".


Références :

Code civil 815-9 CASSATION
Code civil 883 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar (Chambre 1 ), 21 juin 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1972-10-04 Bulletin 1972 III N. 496 p. 363 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 avr. 1980, pourvoi n°78-15245, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 109

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Gardon
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lesourd Baudin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.15245
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