LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES L. 412-2 ET L. 461-3 DU CODE DU TRAVAIL, VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET DU PRINCIPE DE LA PERSONNALITE DES PEINES, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL D'UNE SOCIETE COUPABLE D'AVOIR PROCEDE A DEUX MUTATIONS DE POSTE D'UN CADRE EN CONSIDERATION DE SON APPARTENANCE SYNDICALE ;
" AUX MOTIFS QUE LES MUTATIONS LITIGIEUSES ETAIENT INTERVENUES LES 21 ET 24 JUIN 1976, SOIT A UNE EPOQUE OU LE PREVENU EXERCAIT LES FONCTIONS DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ET EN ASSURAIT AINSI LA DIRECTION, ET CE, JUSQU'EN JUIN 1977 ; QU'IL NE POUVAIT SE DESOLIDARISER DE LA SOCIETE QU'IL DIRIGEAIT, AYANT, PAR AILLEURS, LUI-MEME DECLARE QU'ETANT EN DEPLACEMENT LORSQUE, LE 17 JUIN 1976, UNE GREVE S'ETAIT DECLENCHEE, A LAQUELLE PARTICIPAIT LE CADRE CONCERNE, IL AVAIT ORDONNE QUE TOUTES DECISIONS SOIENT PRISES AFIN QUE LE TRAVAIL NE CESSE PAS ET QUE C'ETAIT LA RAISON POUR LAQUELLE IL Y AVAIT EU MUTATION DE L'INTERESSE ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, LE PREVENU AVAIT FAIT VALOIR DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, QU'AYANT CESSE D'EXERCER SES FONCTIONS DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL A COMPTER DU 16 FEVRIER 1977 (ET NON DE JUIN 1977), IL NE POUVAIT SE VOIR REPROCHER L'INFRACTION VISEE PAR UN PROCES-VERBAL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL EN DATE DU 23 SEPTEMBRE 1977, SUR LE FONDEMENT DUQUEL LES POURSUITES AVAIENT ETE ENGAGEES, ET CONSISTANT A N'AVOIR PAS DEFERE A L'INJONCTION DE REINTEGRER L'INTERESSE A SON ANCIEN POSTE ADRESSEE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL A LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE LE 23 JUIN 1977, ENSUITE D'UNE DECISION RENDUE EN CE SENS PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VICHY LE 14 JUIN 1977 (MAIS INFIRMEE PAR UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM DU 10 OCTOBRE 1977) ; QUE SAISIE DE TELLES CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION EN SE BORNANT A RELEVER QUE LE PREVENU EXERCAIT LES FONCTIONS DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL A LA DATE DES MUTATIONS CONTESTEES ;
" ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, LE DELIT PREVU ET REPRIME PAR LES TEXTES VISES AU MOYEN, INFRACTION INTENTIONNELLE, NE PEUT ETRE DECLARE CONSTITUE A L'EGARD D'UN CHEF D'ENTREPRISE QUE SI LA PREUVE-DONT LA CHARGE INCOMBE AU MINISTERE PUBLIC-EST RAPPORTEE QUE CE DERNIER A AGI SCIEMMENT, C'EST-A-DIRE EN CONNAISSANCE DE L'APPARTENANCE SYNDICALE DU SALARIE ; D'OU IL SUIT QU'EN L'ETAT DE CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LE PREVENU FAISAIT VALOIR QU'IL N'AVAIT EU CONNAISSANCE DE L'APPARTENANCE SYNDICALE DE L'INTERESSE QU'A L'OCCASION D'UNE INSTANCE EN REINTEGRATION ENGAGEE PAR CELUI-CI LE 25 JUIN 1976, SOIT APRES QUE LES MUTATIONS LITIGIEUSES SOIENT INTERVENUES, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT RETENIR LA RESPONSABILITE PENALE DU PREVENU SANS S'EXPLIQUER SUR L'EXISTENCE DE L'ELEMENT INTENTIONNEL DU DELIT ;
" AUX MOTIFS ENCORE QU'AU COURS DE POURPARLERS AVEC LE PERSONNEL GREVISTE DE L'ENTREPRISE EN JUIN 1976, LE PREVENU AVAIT MARQUE SON REFUS DE REINTEGRER LE CADRE CONCERNE, AINSI QU'UN AUTRE CADRE GREVISTE, DANS LEURS FONCTIONS ANTERIEURES, DECLARANT MEME QUE " LORSQUE L'ON S'ENGAGEAIT DANS UNE GREVE, IL FALLAIT SAVOIR QU'ON POUVAIT Y LAISSER DES PLUMES " ; QUE DEPUIS LES MUTATIONS INTERVENUES, L'INTERESSE AVAIT ETE VOLONTAIREMENT TENU A L'ECART, AUCUNE SUITE SERIEUSE N'ETANT DONNEE AUX AFFAIRES TRAITEES PAR CE DERNIER, QUI AVAIT ETE DELIBEREMENT MAINTENU EN FONCTION DE SOUS-EMPLOI ; QU'ENFIN, SI LE PREVENU FAISAIT VALOIR QUE LA MUTATION DU CADRE CONCERNE AVAIT ETE NECESSITEE PAR L'IMPOSSIBILITE DE LAISSER SANS RESPONSABLE L'ATELIER QU'IL DIRIGEAIT, ET DANS LEQUEL SE POSAIENT DES PROBLEMES DE SECURITE, CETTE RAISON NE POUVAIT ETRE SERIEUSEMENT INVOQUEE, DES LORS QU'UN CADRE NON GREVISTE AVISE DE CE QUE L'INTERESSE QUITTAIT SON POSTE, AVAIT FAIT LE NECESSAIRE AVEC SON COLLABORATEUR, POUR ORGANISER LE TRAVAIL DES OUVRIERS NON GREVISTES ;
" ALORS QUE DE TELS MOTIFS, TENDANT A DEMONTRER QU'EN MUTANT LE GREVISTE A UN AUTRE POSTE, L'EMPLOYEUR AURAIT EU L'INTENTION DE LE SANCTIONNER POUR SA PARTICIPATION A LA GREVE, SONT INOPERANTS ; CETTE CIRCONSTANCE, A LA SUPPOSER DEMONTREE, NE CONSTITUANT PAS UNE INFRACTION PENALE ET N'ETANT D'AILLEURS PAS VISEE PAR LES POURSUITES ;
" ET AUX MOTIFS, ENFIN, QUE LA MUTATION DISCIPLINAIRE DE L'INTERESSE N'ETAIT PAS INSPIREE UNIQUEMENT PAR LE FAIT QU'IL ETAIT GREVISTE ; QU'EN EFFET, ALORS QU'IL AVAIT FAIT GREVE AVEC TROIS AUTRES CADRES DU SYNDICAT CFDT DONT UN DELEGUE SYNDICAL, UN MEMBRE DU COMITE D'ETABLISSEMENT ET UN TROISIEME SALARIE AFFILIE A LA CFDT MAIS QUI, COMME LUI, NE BENEFICIAIT PAS DE LA PROTECTION PARTICULIERE AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL, SEULS CES DEUX DERNIERS AVAIENT FAIT L'OBJET DE MESURES DE MUTATION, CE QUI ATTESTAIT LA VOLONTE DELIBEREE DE L'EMPLOYEUR DE SANCTIONNER DES CADRES NON SEULEMENT POUR FAIT DE GREVE, MAIS POUR LEUR APPARTENANCE A UN SYNDICAT DONT LES CADRES ETAIENT SOLIDAIRES AVEC LES SALARIES ; QU'EN REALITE, L'APPARTENANCE SYNDICALE DE CES DEUX CADRES ETAIT BIEN LA CAUSE REELLE ET NON AVOUEE DE LEUR MUTATION ;
" ALORS QUE, POUR DECLARER LE PREVENU COUPABLE DE L'INFRACTION QUI LUI ETAIT REPROCHEE, CONSISTANT A AVOIR MUTE UN SALARIE EN CONSIDERATION DE SON APPARTENANCE SYNDICALE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION EN SE BORNANT A RELEVER QUE D'AUTRES CADRES GREVISTES, AFFILIES AU SYNDICAT CFDT MAIS BENEFICIANT DE LA PROTECTION SPECIALE AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL, N'AVAIENT PAS FAIT L'OBJET DE MUTATIONS, CETTE CIRCONSTANCE A LA SUPPOSER MEME REVELATRICE DU CARACTERE PRETENDUMENT DISCIPLINAIRE DE LA MESURE PRISE ENVERS L'INTERESSE POUVANT TOUT AUSSI BIEN PROCEDER DE LA VOLONTE DE SANCTIONNER CE DERNIER POUR SA PARTICIPATION A LA GREVE ET NON POUR SON APPARTENANCE SYNDICALE " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'A L'OCCASION D'UNE GREVE SURVENUE DANS LES " LABORATOIRES D'APPLICATION DERMATOLOGIQUE DE VICHY ", ALORS DIRIGES PAR X... JEAN-PIERRE, DEUX MESURES DE MUTATION ONT ETE SUCCESSIVEMENT PRISES, A QUELQUES JOURS D'INTERVALLE, A L'EGARD D'UN " CADRE " DE L'ENTREPRISE, Y... MICHEL, " MEMBRE DE LA CFDT QUI PARTICIPAIT A LA GREVE " ; QU'A LA SUITE DE CES FAITS, DES POURSUITES ONT ETE ENGAGEES CONTRE X... POUR AVOIR EFFECTUE LESDITES MUTATIONS EN CONSIDERATION DE L'APPARTENANCE SYNDICALE DE Y... ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER ETABLIE A LA CHARGE DE X... L'INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 412-2 DU CODE DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LES MESURES PRISES A L'EGARD DE Y... NE CORRESPONDAIENT PAS A UNE NECESSITE DE SERVICE OU A UN IMPERATIF DE SECURITE ; QU'ELLES RESULTAIENT D'INSTRUCTIONS GENERALES DE X..., QUE CELUI-CI LES A ENTERINEES ET A PERSONNELLEMENT NOTIFIE LA SECONDE MUTATION AU SALARIE ; QUE LE CHEF D'ENTREPRISE ETAIT ALORS INFORME DE L'AFFILIATION DE CE DERNIER A LA CFDT, NOTAMMENT PAR LES DEMARCHES FAITES EN SA FAVEUR, DEVANT TEMOINS, PAR DES DELEGUES SYNDICAUX ; QU'IL S'EST ABSTENU DE PRENDRE DES SANCTIONS A L'EGARD D'AUTRES " CADRES " EGALEMENT GREVISTES ET MEMBRES DE LA CFDT, MAIS BENEFICIANT DE LA PROTECTION ACCORDEE PAR LA LOI AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL, ET A LIMITE LES MESURES DE MUTATION A DEUX SYNDICALISTES DONT Y..., QUI NE POSSEDAIENT PAS CETTE QUALITE ;
QU'ELLE EN DEDUIT QUE LA PARTICIPATION DE Y... A LA GREVE N'EST PAS L'UNIQUE MOTIF DE SES MUTATIONS SUCCESSIVES ET QUE L'EMPLOYEUR A EU " LA VOLONTE DELIBEREE " DE SANCTIONNER " NON SEULEMENT DES CADRES POUR FAITS DE GREVE, MAIS POUR LEUR APPARTENANCE A UN SYNDICAT DONT LES CADRES S'ETAIENT SOLIDARISES AVEC LES SALARIES " ET, QU'EN REALITE, L'APPARTENANCE SYNDICALE DE Y... ETAIT BIEN LA CAUSE REELLE ET NON AVOUEE DE SES MUTATIONS ;
ATTENDU QUE, PAR LES CONSTATATIONS PRECITEES, QUI CARACTERISENT DANS TOUS SES ELEMENTS, TANT MATERIEL QU'INTENTIONNEL, L'INFRACTION RETENUE, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE A DES ARGUMENTS TIRES DE FAITS POSTERIEURS ET ETRANGERS A CEUX FAISANT L'OBJET DE LA PREVENTION, A JUSTIFIE SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.