SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 20 JUIN 1978) D'AVOIR REFUSE D'ANNULER LE JUGEMENT ENTREPRIS ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'ARRET QUE LE JUGEMENT DOIT, A PEINE DE NULLITE, ETRE PRONONCE A DEFAUT DU PRESIDENT, PAR L'UN DES JUGES AYANT ASSISTE AU DELIBERE ET QU'IL NE RESULTE PAS DU JUGEMENT QUE LE SEUL DES MAGISTRATS AYANT DELIBERE ET PARTICIPE A L'AUDIENCE DE JUGEMENT AIT LU LA DECISION ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT D'AUDIENCE ET NON PAS LE JUGE AYANT DELIBERE ;
MAIS ATTENDU QUE L'APPEL DE X... TENDANT A TITRE PRINCIPAL A L'ANNULATION DU JUGEMENT, LA COUR D'APPEL SE TROUVAIT, PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, SAISIE DU LITIGE EN SON ENTIER ET DEVAIT STATUER SUR LE FOND MEME SI ELLE DECLARAIT LE JUGEMENT NUL ; QUE, DES LORS, LE MOYEN TIRE PAR X... DE LA PRETENDUE NULLITE DU JUGEMENT EST IRRECEVABLE, FAUTE D'INTERET ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET, QU'EN 1974, LA SOCIETE CLINIQUE DES BERCEAUX (LA CLINIQUE), AYANT DECIDE DE CREER UNE NOUVELLE CLINIQUE, A CONCLU AVEC LA SOCIETE LOCASOFAL UN CONTRAT DE CREDIT-BAIL POUR FINANCER L'OPERATION ET QUE LE DOCTEUR X... S'EST ENGAGE A LA GARANTIR EN QUALITE DE CAUTION ; QU'EN 1976, LA CLINIQUE AYANT ETE DECLAREE EN REGLEMENT JUDICIAIRE, LE SYNDIC A CONCLU AVEC L'AUTORISATION DU JUGE-COMMISSAIRE, UNE CONVENTION AVEC LA SOCIETE CENTRE OBSTETRICO-PEDIATRIQUE DE BRETIGNY (SOCIETE COPB), FILIALE DE LA SOCIETE SOMIP AUX TERMES DE LAQUELLE LA SOCIETE COPB RACHETAIT L'ACTIF DE LA CLINIQUE ET S'ENGAGEAIT A REGLER LE PASSIF ; QUE LE SYNDIC A ASSIGNE LES SOCIETES SOMIP ET COPB DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE EN EXECUTION DE LA CONVENTION ; QUE CES SOCIETES AYANT INDIQUE AU SYNDIC QU'IL LEUR ETAIT IMPOSSIBLE D'EXECUTER LA CONVENTION EN RAISON DU CONTRAT DE CREDIT-BAIL LIANT LA CLINIQUE A LA SOCIETE LOCASOFAL QUI STIPULAIT QUE L'ACTIF DE LA CLINIQUE NE POUVAIT ETRE CEDE SANS L'ACCORD DU BAILLEUR, UNE NOUVELLE CONVENTION A ETE CONCLUE AVEC LA PARTICIPATION DE LA SOCIETE LOCASOFAL ET QUE LE JUGE-COMMISSAIRE A AUTORISE LA CESSION A FORFAIT QU'ELLE PREVOYAIT ; QU'A LA SUITE DE CE NOUVEL ACCORD, LE SYNDIC S'EST DESISTE DE L'INSTANCE ET A DEMANDE AU TRIBUNAL LA RADIATION DE L'AFFAIRE ; QUE LE DOCTEUR X... EST INTERVENU A L'INSTANCE POUR S'OPPOSER A LA RADIATION ET DEMANDER L'EXECUTION DE LA PREMIERE CONVENTION ; QUE, PAR JUGEMENT DU 20 JANVIER 1978, LE TRIBUNAL A ORDONNE LA RADIATION ET DEBOUTE X... DE SON OPPOSITION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONFIRMER CE JUGEMENT ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE X... NE FORMULAIT PAS UN RECOURS CONTRE UNE ORDONNANCE DU JUGE-COMMISSAIRE, QUE LES MOTIFS RELATIFS A L'ARTICLE 103 DE LA LOI DE 1967 ETAIENT DONC INOPERANTS ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AU MOYEN EXPRESSEMENT INVOQUE ET TIRE DE CE QUE L'ORDONNANCE DONT X... DEMANDAIT L'APPLICATION ETAIT REVETUE DE L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE A SON EGARD, PARCE QU'ELLE LUI AVAIT ETE NOTIFIEE DANS LES CONDITIONS DE L'ARTICLE 17 2 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ; ALORS QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL DEVAIT STATUER SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITE DE LA NOUVELLE CONVENTION DONT LA RECEVABILITE N'ETAIT NI CONTESTABLE NI CONTESTEE, EN TANT QUE CONSEQUENCE DE LA DEMANDE PRINCIPALE ET QUI N'IMPLIQUAIT AUCUNE CRITIQUE DE LA CONVENTION ELLE-MEME, MAIS SEULEMENT UNE APPRECIATION DE LA LIMITE DES ENGAGEMENTS DE X... EN TANT QUE CAUTION ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE DES LORS QU'IL EST RECONNU PAR LE POURVOI QUE X... N'EXERCAIT PAS UN RECOURS CONTRE UNE ORDONNANCE DU JUGE-COMMISSAIRE, LES MOTIFS CRITIQUES, ENVISAGEANT CETTE EVENTUALITE ET RAPPELANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 103.3 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, SONT SURABONDANTS ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'EN DECLARANT QUE L'OFFRE D'ARRETER LE PROCES SANS ATTENDRE LE JUGEMENT AU FOND NE TOUCHAIT PAS AU DROIT LITIGIEUX, CONTRAIREMENT AU DESISTEMENT D'ACTION, QUE X... NE POUVAIT PAS SE SUBSTITUER AUX PARTIES POUR EXECUTER UNE CONVENTION QUE CELLES-CI VOULAIENT ABANDONNER ET QU'IL NE POUVAIT QUE SUBIR EN SA QUALITE DE CAUTION, QU'IL NE FOURNISSAIT AUCUNE BASE JURIDIQUE A SON INTERVENTION ET QU'IL NE POUVAIT SERIEUSEMENT PRETENDRE QUE L'AUTORISATION DONNEE PAR LE JUGE-COMMISSAIRE PUISSE ETRE CONFONDUE AVEC UNE HOMOLOGATION ET ENTRAINER POUR LE SYNDIC L'OBLIGATION DE POURSUIVRE L'EXECUTION DE LA CONVENTION LITIGIEUSE, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ;
ATTENDU, ENFIN, QU'EN DEBOUTANT X... DE SA DEMANDE D'INOPPOSABILITE DE LA NOUVELLE CONVENTION AU MOTIF QU'ELLE N'AVAIT PAS ETE SOUMISE AUX PREMIERS JUGES ET QUE LE DEMANDEUR ETAIT, EN QUALITE DE CAUTION, SANS DROIT A LA CRITIQUER, LA COUR D'APPEL, CONTRAIREMENT A L'ALLEGATION DU POURVOI, S'EST PRONONCEE SUR CE CHEF ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 JUIN 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.