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19/03/1980 | FRANCE | N°78-13156

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 1980, 78-13156


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 1ER ET 5 DE L'ORDONNANCE N 59-76 DU 7 JANVIER 1959 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE, LORSQUE LE DECES, L'INFIRMITE OU LA MALADIE D'UN AGENT DE L'ETAT EST IMPUTABLE A UN TIERS, L'ETAT DISPOSE DE PLEIN DROIT CONTRE CE TIERS, DANS LA LIMITE DES INDEMNITES MISES A LA CHARGE DE CE DERNIER, D'UNE ACTION EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES PAR LUI, A CONDITION QUE CES PRESTATIONS COUVRENT, DU MOINS PARTIELLEMENT, PAR LEUR NATURE, LE PREJUDICE REPARE PAR LESDITES INDEMNITES ; QUE CETTE ACTION CONCERNE NOTAMMENT LE CAPITAL-DECES ET LES A

RRERAGES DES PENSIONS D'ORPHELIN ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 1ER ET 5 DE L'ORDONNANCE N 59-76 DU 7 JANVIER 1959 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE, LORSQUE LE DECES, L'INFIRMITE OU LA MALADIE D'UN AGENT DE L'ETAT EST IMPUTABLE A UN TIERS, L'ETAT DISPOSE DE PLEIN DROIT CONTRE CE TIERS, DANS LA LIMITE DES INDEMNITES MISES A LA CHARGE DE CE DERNIER, D'UNE ACTION EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES PAR LUI, A CONDITION QUE CES PRESTATIONS COUVRENT, DU MOINS PARTIELLEMENT, PAR LEUR NATURE, LE PREJUDICE REPARE PAR LESDITES INDEMNITES ; QUE CETTE ACTION CONCERNE NOTAMMENT LE CAPITAL-DECES ET LES ARRERAGES DES PENSIONS D'ORPHELIN ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE DAME Z..., AGENT DE L'ETAT, QUI AVAIT PRIS PLACE SUR LE SIEGE ARRIERE D'UNE MOTOCYCLETTE CONDUITE PAR GEORGES X... ET DONT ABRAHAM X... ETAIT PROPRIETAIRE, FUT MORTELLEMENT BLESSEE DANS UN ACCIDENT ; QU'Y..., EX-MARI DE LA VICTIME, A DEMANDE REPARATION DU DOMMAGE SUBI PAR LA MINEURE VERONIQUE Y... AUX CONSORTS X... ET A LEUR ASSUREUR, LA COMPAGNIE LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE ; QUE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC EST INTERVENU A L'INSTANCE ;

ATTENDU QUE, POUR REFUSER AU TRESOR PUBLIC LE REMBOURSEMENT DU CAPITAL-DECES ET DES ARRERAGES DE LA PENSION D'ORPHELIN VERSES A VERONIQUE Y..., L'ARRET ENONCE QUE CES PRESTATIONS N'ONT AUCUN LIEN DIRECT DE CAUSE A EFFET AVEC L'ACCIDENT DES LORS QU'ELLES TROUVENT LEUR SOURCE DANS LE STATUT ACCORDE PAR L'ETAT A SES FONCTIONNAIRES ; EN QUOI LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 FEVRIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 78-13156
Date de la décision : 19/03/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Accident - Dommage - Recours de l'Etat contre le tiers - Etendue - Capital décès.

* FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Accident - Dommage - Recours de l'Etat contre le tiers - Etendue - Pension d'orphelin.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Etat - Recours contre le tiers responsable - Etendue - Capital décès.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Etat - Recours contre le tiers responsable - Etendue - Pension d'orphelin.

Il résulte des articles 1 et 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 que lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers dans la limite des indemnités mises à la charge de ce dernier, d'une action en remboursement des prestations versées par lui, à condition que ces prestations couvrent, du moins partiellement, par leur nature, le préjudice réparé par lesdites indemnités. Cette action concerne notamment le capital décès et les arrérages des pensions d'orphelin. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui refuse au Trésor public le remboursement du capital décès et des arrérages de la pension d'orphelin versés à l'enfant mineur d'un fonctionnaire victime d'un accident, au motif que ces prestations, qui trouvent leur source dans le statut accordé par l'Etat à ses fonctionnaires, n'ont aucun lien direct de cause à effet avec l'accident.


Références :

Code civil 1382
Ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 ART. 1, ART. 5 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes (Chambre 1), 14 février 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 1980, pourvoi n°78-13156, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 64

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Robineau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ancel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.13156
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