Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Louis B...
A... est décédé le 8 février 1972, trois jours après son épouse, née Janet Z..., sans laisser d'héritier réservataire ; que, par testament olographe, daté du 23 mai 1959, il avait, "en cas d'accident mortel frappant ensemble" son épouse et lui-même, déclaré instituer pour légataire universelle Jeanne X... ; que Rodolphe C... et Gabrielle C..., neveux et héritiers du défunt, ayant assigné Jeanne X... et son mari, André Y..., en vue de faire juger que ce testament était nul ou en tout cas caduc, un arrêt du 3 juin 1975 a effectivement prononcé la nullité dudit acte par application de l'article 908, alinéa 3, du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 1972, mais que cette décision a été cassée par arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 12 janvier 1977 ; que, devant la Cour de renvoi, les consorts C... ont produit un autre testament olographe de Louis B...
A..., daté du 3 décembre 1971, et aux termes duquel il déclarait léguer à son épouse l'universalité des biens qui composeraient sa succession sans exception ni réserve ; que l'arrêt attaqué a jugé que le testament du 23 mai 1959 avait été révoqué tacitement par celui du 3 décembre 1971 ; Attendu que les époux Y... font grief à cet arrêt d'en avoir ainsi décidé, alors, selon le moyen, que la révocation implicite d'un legs ne peut résulter que d'une disposition postérieure incompatible avec la précédente ; que les juges du fond, qui constatent que le premier testament réglait la succession du défunt pour le cas où il décèderait après sa femme ou en même temps qu'elle, ne pouvaient, sans méconnaître les conséquences légales de leurs propres constatations, le déclarer révoqué par un testament postérieur réglant la succession pour l'hypothèse inverse où il décèderait avant son épouse, et au profit de celle-ci ;
Mais attendu que le point de savoir si, entre les dispositions d'un testament et celles d'un autre testament postérieur, se rencontre l'incompatibilité ou la contrariété nécessaire pour entraîner la révocation des premières par la libéralité nouvelle est une question qu'il appartient aux juges du fond de résoudre par une interprétation souveraine des termes de l'acte et de la volonté du testateur ; que la Cour d'appel, qui n'a nullement constaté que le testament du 23 mai 1959 avait pour objet de régler la succession du défunt seulement pour le cas où il décèderait après sa femme ou en même temps qu'elle, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en énonçant que le testament du 3 décembre 1971 est incompatible avec le précédent puisqu'il attribue à l'épouse survivante l'universalité des biens précédemment légués à Jeanne X... et que ses dispositions manifestent sans équivoque l'intention de révoquer les dispositions antérieures ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen, qui manque pour partie en fait, n'est pour le surplus pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 6 novembre 1978 par la Cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens liquidés à la somme de trois francs, en ce non compris le coût des significations du présent arrêt ;