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26/02/1980 | FRANCE | N°78-15192

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 février 1980, 78-15192


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

VU L'ARTICLE 873 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, EN SON DEUXIEME ALINEA :

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE LE JUGE DES REFERES COMMERCIAUX PEUT, DANS LE CAS OU L'EXISTENCE DE L'OBLIGATION N'EST PAS SERIEUSEMENT CONSTESTABLE, ACCORDER UNE PROVISION AU CREANCIER ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL STATUANT EN REFERE, SAISIE D'UNE DEMANDE DE LA SOCIETE ALLIANCE TRANSPORTS TENDANT A L'OCTROI D'UNE PROVISION A VALOIR SUR LES LOYERS DUS EN EXECUTION D'UN CONTRAT DE LOCATION-GERANCE QU'ELLE DISAIT AVOIR CONCLU AVEC LA SOCIETE DUBOIS,

A DIT QUE LE JUGE DES REFERES ETAIT INCOMPETENT, AU SEUL MOTIF Q...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

VU L'ARTICLE 873 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, EN SON DEUXIEME ALINEA :

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE LE JUGE DES REFERES COMMERCIAUX PEUT, DANS LE CAS OU L'EXISTENCE DE L'OBLIGATION N'EST PAS SERIEUSEMENT CONSTESTABLE, ACCORDER UNE PROVISION AU CREANCIER ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL STATUANT EN REFERE, SAISIE D'UNE DEMANDE DE LA SOCIETE ALLIANCE TRANSPORTS TENDANT A L'OCTROI D'UNE PROVISION A VALOIR SUR LES LOYERS DUS EN EXECUTION D'UN CONTRAT DE LOCATION-GERANCE QU'ELLE DISAIT AVOIR CONCLU AVEC LA SOCIETE DUBOIS, A DIT QUE LE JUGE DES REFERES ETAIT INCOMPETENT, AU SEUL MOTIF QUE SE TROUVAIT CONTESTEE, DEVANT LE JUGE DU FOND, LA VALIDITE DE CE CONTRAT ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS AVOIR RECHERCHE SI L'EXISTENCE DE L'OBLIGATION INVOQUEE ETAIT SERIEUSEMENT CONTESTABLE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-15192
Date de la décision : 26/02/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence matérielle - Référé - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable.

* REFERES - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Constatations nécessaires.

En vertu de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile le juge des référés commerciaux peut, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Il s'ensuit que ne donne pas une base légale à sa décision une Cour d'appel qui, statuant en référé sur la demande d'une société tendant à l'octroi d'une provision à valoir sur les loyers dus en exécution d'un contrat de location-gérance qu'elle disait avoir conclu avec une autre société, a dit que le juge des référés était incompétent au seul motif que se trouvait contestée devant les juges du fond la validité de ce contrat alors qu'elle aurait dû rechercher si l'existence de l'obligation invoquée était sérieusement contestable.


Références :

Code de procédure civile 873 AL. 2 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 2 ), 19 mai 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-02-17 Bulletin 1978 I N. 24 p.20 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 fév. 1980, pourvoi n°78-15192, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 103

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Sauvageot
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Ledieu

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.15192
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