SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
VU L'ARTICLE 873 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, EN SON DEUXIEME ALINEA :
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE LE JUGE DES REFERES COMMERCIAUX PEUT, DANS LE CAS OU L'EXISTENCE DE L'OBLIGATION N'EST PAS SERIEUSEMENT CONSTESTABLE, ACCORDER UNE PROVISION AU CREANCIER ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL STATUANT EN REFERE, SAISIE D'UNE DEMANDE DE LA SOCIETE ALLIANCE TRANSPORTS TENDANT A L'OCTROI D'UNE PROVISION A VALOIR SUR LES LOYERS DUS EN EXECUTION D'UN CONTRAT DE LOCATION-GERANCE QU'ELLE DISAIT AVOIR CONCLU AVEC LA SOCIETE DUBOIS, A DIT QUE LE JUGE DES REFERES ETAIT INCOMPETENT, AU SEUL MOTIF QUE SE TROUVAIT CONTESTEE, DEVANT LE JUGE DU FOND, LA VALIDITE DE CE CONTRAT ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS AVOIR RECHERCHE SI L'EXISTENCE DE L'OBLIGATION INVOQUEE ETAIT SERIEUSEMENT CONTESTABLE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.