La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/1980 | FRANCE | N°78-13798

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 février 1980, 78-13798


SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE L'ACTE PAR LEQUEL LES EPOUX Y... AVAIENT PROMIS DE VENDRE LEUR FONDS DE COMMERCE DE DEBIT DE BOISSONS, HOTEL-RESTAURANT AUX EPOUX X... NE CONTENAIT NULLE MENTION D'UN ENGAGEMENT DE FOURNITURE EXCLUSIVE DE BIERE, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE QUE LE SILENCE OBSERVE DE CE CHEF PAR LES PROMETTANTS SUFFISAIT A CONSTITUER UNE RETICENCE DOLOSIVE, SANS LAQUELLE LES BENEFICIAIRES N'AURAIENT PAS TRAITE, QU'IL A, EN EFFET, RETENU QU'EN RAISON DE LA GENE IMPOSEE

AUX EPOUX X... PAR LA REVELATION DE L'EXISTENCE D'UN...

SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE L'ACTE PAR LEQUEL LES EPOUX Y... AVAIENT PROMIS DE VENDRE LEUR FONDS DE COMMERCE DE DEBIT DE BOISSONS, HOTEL-RESTAURANT AUX EPOUX X... NE CONTENAIT NULLE MENTION D'UN ENGAGEMENT DE FOURNITURE EXCLUSIVE DE BIERE, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE QUE LE SILENCE OBSERVE DE CE CHEF PAR LES PROMETTANTS SUFFISAIT A CONSTITUER UNE RETICENCE DOLOSIVE, SANS LAQUELLE LES BENEFICIAIRES N'AURAIENT PAS TRAITE, QU'IL A, EN EFFET, RETENU QU'EN RAISON DE LA GENE IMPOSEE AUX EPOUX X... PAR LA REVELATION DE L'EXISTENCE D'UN "CONTRAT DE BIERE" , LES EPOUX Y... AVAIENT ETE AMENES A MODIFIER LES CONDITIONS DE PAIEMENT PREVUES A LA CONVENTION, ACCORDANT AINSI UNE FACILITE DE PAIEMENT SANS LAQUELLE LA TRANSACTION AURAIT ETE IRREALISABLE ; QU'IL A DONC DECIDE D'ACCORDER AUX BENEFICIAIRES UNE MINORATION DU PRIX CONVENU ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE TRIBUNAL AVAIT RELEVE QUE LES EPOUX X... AVAIENT TELLEMENT CONNAISSANCE DE L'EXISTENCE D'UNE "OBLIGATION DE BRASSEUR" QU'ILS AVAIENT EFFECTUE EN COMPAGNIE DE Y..., UNE DEMARCHE AUPRES DE LA BRASSERIE POUR TENTER DE RACHETER LADITE OBLIGATION ET QUE, LORSQU'ILS ONT CONCLU DE NOUVEAUX MODES DE FINANCEMENT A DES CONDITIONS SANS DOUTE PLUS ONEREUSES, ILS ETAIENT PARFAITEMENT ECLAIRES SUR LES ENGAGEMENTS QU'ILS PRENAIENT, QU'IL A AJOUTE QU'EN PRENANT POSSESSION DES LIEUX, EN FAISANT EFFECTUER A LEUR PROFIT LE TRANSFERT DE LA LICENCE, EN COMMENCANT L'EXPLOITATION ET EN MODIFIANT L'ENSEIGNE, LES EPOUX X... AVAIENT INCONTESTABLEMENT ENTENDU LEVER L'OPTION, CONCRETISER LA CESSION ET FAIRE ACTE DE PROPRIETAIRE ;

ATTENDU QU'EN NE REPONDANT PAR AUCUN MOTIF A CES DIVERS CHEFS QUE LES EPOUX Y... AVAIENT REPRIS DANS LEURS CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

SUR LA SECONDE BRANCHE DU MEME MOYEN :

VU L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ENCORE RETENU QU'AUCUN ELEMENT DU DOSSIER NE PERMET DE CROIRE QUE LES EPOUX X... ONT JOUI D'UNE LIBERTE D'ACTION LEUR PERMETTANT D'ETRE CONSCIENTS DE LA NECESSITE IMPERIEUSE DE PROCEDER A D'IMPORTANTES ET MULTIPLES REMISES EN ETAT QU'EXIGEAIT, AVANT LA CESSION, LE PROPRIETAIRE DES LOCAUX DANS LEQUEL LE FONDS DE COMMERCE ETAIT EXPLOITE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS DES EPOUX X..., NI DES MOTIFS DU JUGEMENT, NI DES CONCLUSIONS DU PROPRIETAIRE, QUE CE DERNIER AIT EXIGE UNE QUELCONQUE MISE EN ETAT ; QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A DONC MODIFIE LES DONNEES DU LITIGE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-13798
Date de la décision : 25/02/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) FONDS DE COMMERCE - Vente - Prix - Réduction - Action - Fondement - Dol - Réticence - Connaissance par l'acheteur de l'existence d'un engagement de fourniture exclusive.

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Fonds de commerce - Vente - Prix - Réduction - Réticence dolosive - Connaissance par l'acheteur de l'existence d'un engagement de fourniture exclusive.

Méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la Cour d'appel qui, pour caractériser un silence dolosif, et décider de minorer le prix convenu, relève que lors d'une offre de vente d'un débit de boissons les promettants avaient omis de faire connaître l'existence d'un engagement de fourniture exclusive de bière et retient que la révélation ultérieure de la gêne causée par ce "contrat de bière" avait entraîné la modification des conditions de paiement du prix du fonds, sans répondre aux moyens qui faisaient valoir que les premiers juges avaient énoncé que les acquéreurs étaient au courant de la situation dès avant les accords sur le financement et qu'ils avaient concrétisé la cession en faisant des actes de propriétaires.

2) FONDS DE COMMERCE - Vente - Vendeur - Obligations - Remise en état des lieux - Moyen soulevé d'office.

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose non demandée - Vente - Vendeur - Obligations - Remise en état des lieux.

Viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui modifie les données du litige en retenant qu'aucun élément du dossier n'établissait que les acquéreurs d'un fonds de commerce connaissaient la nécessité de remise en état des lieux exigée, avant toute cession, par le propriétaire de l'immeuble alors qu'une telle exigence ne résulte ni des conclusions des acheteurs et du propriétaire ni des motifs du jugement.


Références :

(1)
Nouveau Code de procédure civile 455 CASSATION
(2)
Nouveau Code de procédure civile 4 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre civile 2), 12 mai 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 fév. 1980, pourvoi n°78-13798, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 93

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Sauvageot
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.13798
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award