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25/02/1980 | FRANCE | N°78-13548

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 février 1980, 78-13548


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 7 FEVRIER 1978) , LA SOCIETE FIAT-FRANCE, DEVENUE LA SOCIETE UNIC-FIAT, A VENDU, LE 27 DECEMBRE 1974, A DE TOFFOLI, UN VEHICULE NEUF POUR LE PRIX DE 77 432 FRANCS, QUE L'ACHETEUR, QUI AVAIT VERSE 1 000 FRANCS A LA COMMANDE, A REMIS UN CHEQUE DE 55 900 FRANCS TIRE PAR LA SOCIETE CREDIT GENERAL INDUSTRIEL (LA SOCIETE CGI) QUI LUI AVAIT CONSENTI UN PRET ET A ACCEPTE QUATRE LETTRES DE CHANGE DE 5 133 FRANCS AUX ECHEANCES MENSUELLES DES 31 JANVIER AU 31 AVRIL 1975, QUE LE

REGLEMENT JUDICIAIRE DE DE TOFFOLI CONVERTI ULTERIEU...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 7 FEVRIER 1978) , LA SOCIETE FIAT-FRANCE, DEVENUE LA SOCIETE UNIC-FIAT, A VENDU, LE 27 DECEMBRE 1974, A DE TOFFOLI, UN VEHICULE NEUF POUR LE PRIX DE 77 432 FRANCS, QUE L'ACHETEUR, QUI AVAIT VERSE 1 000 FRANCS A LA COMMANDE, A REMIS UN CHEQUE DE 55 900 FRANCS TIRE PAR LA SOCIETE CREDIT GENERAL INDUSTRIEL (LA SOCIETE CGI) QUI LUI AVAIT CONSENTI UN PRET ET A ACCEPTE QUATRE LETTRES DE CHANGE DE 5 133 FRANCS AUX ECHEANCES MENSUELLES DES 31 JANVIER AU 31 AVRIL 1975, QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE DE TOFFOLI CONVERTI ULTERIEUREMENT EN LIQUIDATION DES BIENS, A ETE PRONNONCE LE 19 FEVRIER 1975 SANS QUE L'ACHETEUR AIT COMMENCE A REMBOURSER LE PRET NI PAYE L'EFFET ECHU LE 31 JANVIER, QUE LES SOCIETES FIAT-FRANCE ET CGI ONT PRODUIT ET ONT ETE ADMISES POUR LE MONTANT DE LEURS CREANCES RESPECTIVES, QUE LA SOCIETE FIAT-FRANCE, QUI A PAYE LA SOCIETE CGI ET S'EST FAIT SUBROGER DANS SES DROITS ET ACTIONS, A ASSIGNE LE SYNDIC DE DE TOFFOLI EN NULLITE DE LA VENTE POUR DEFAUT DE PAIEMENT COMPTANT DE 20 % DU PRIX DE VENTE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE FIAT-FRANCE DE SA DEMANDE, AUX MOTIFS QUE LA DECISION DU JUGE-COMMISSAIRE AYANT ADMIS DEFINITIVEMENT LES CREANCES DE LA SOCIETE FIAT-FRANCE ET DE LA SOCIETE CGI ETAIT REVETUE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ET QUE LA SOCIETE FIAT-FRANCE AVAIT EU UNE PARFAITE CONNAISSANCE DES CONDITIONS IRREGULIERES DE LA VENTE A CREDIT, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL EST, AU CONTRAIRE, FAIT ECHEC AU CARACTERE IRREVOCABLE DE L'ADMISSION DES CREANCES EN CAS DE VIOLATION D'UNE REGLE D'ORDRE PUBLIC, CE QUI ETAIT LE CAS EN L'ESPECE, AINSI QUE LA COUR D'APPEL L'A FORMELLEMENT ADMIS, EN SE CONTREDISANT ELLE-MEME ET EN RECONNAISSANT QUE LA NULLITE D'ORDRE PUBLIC SANCTIONNAIT LA VIOLATION D'UNE LOI PENALE ET POUVAIT, PAR CONSEQUENT, ETRE SOULEVEE PAR TOUT INTERESSE, ET ALORS, AU SURPLUS, QUE LE VENDEUR NE POUVAIT SE VOIR OPPOSER SA CONNAISSANCE DE LA FRAUDE, LA NULLITE EN PAREILLE HYPOTHESE N'ETANT SUSCEPTIBLE NI DE CONFIRMATION NI DE RECONCIATION ;

MAIS ATTENDU QUE, LOIN DE SE CONTREDIRE, LA COUR D'APPEL A RETENU A BON DROIT, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS SURABONDANTS CRITIQUES PAR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, QUE, SI LA NULLITE D'ORDRE PUBLIC RESULTANT DU DEFAUT DE PAIEMENT COMPTANT DE LA PARTIE DU PRIX DETERMINEE PAR LES REGLES ALORS EN VIGUEUR PEUT ETRE INVOQUEE PAR TOUT INTERESSE, IL N'EN VA PAS DE MEME DU VENDEUR IMPAYE DONT LA CREANCE A ETE ADMISE AU PASSIF DE SON DEBITEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE OU EN LIQUIDATION DES BIENS PAR UNE DECISION DEVENUE IRREVOCABLE, DES LORS QUE LA MISE A NEANT RETROACTIVE DE LA VENTE AYANT DONNE NAISSANCE AUX CREANCES NEES DE LA VENTE SERAIT INCOMPATIBLE AVEC LE CARACTERE DEFINITIF DE LA CHOSE JUGEE CONCERNANT L'EXISTENCE, LA NATURE ET LE MONTANT DE LA CREANCE DU VENDEUR ; QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 FEVRIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-13548
Date de la décision : 25/02/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente à crédit - Décrets des 20 mai 1955 et 4 août 1956 - Inobservation - Nullité - Action en nullité - Chose jugée - Créance admise définitivement au passif du débiteur en liquidation des biens.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créances - Admission - Effets - Chose jugée - Vente à crédit - Décrets des 20 mai 1955 et 4 août 1956 - Inobservation - Nullité - Action en nullité.

Ne se contredit pas l'arrêt qui, pour débouter le vendeur d'une automobile, subrogé dans les droits d'une société de crédit, de sa demande en nullité de la vente pour défaut de paiement au comptant de 20 % du prix, décide que l'admission définitive de la créance par le juge-commissaire à la liquidation des biens de l'acheteur avait acquis l'autorité de chose jugée et que le vendeur avait eu connaissance des conditions irrégulières de l'obtention du crédit. En effet, l'arrêt retient, à bon droit, que, si la nullité d'ordre public, résultant de la réglementation en vigueur concernant la partie du prix versée au comptant, peut être invoquée par tout intéressé, il n'en va pas de même pour le vendeur impayé, abstraction faite du motif surabondant relatif à la connaissance de la fraude, dès lors que la mise à néant rétroactive des créances nées de la vente se heurterait à la chose définitivement jugée sur leur existence, leur nature et leur montant.


Références :

Décret 55-585 du 20 mai 1955
Décret 56-775 du 04 août 1956
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 42

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 8 ), 07 février 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 fév. 1980, pourvoi n°78-13548, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 95

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Mallet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Arminjon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.13548
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