SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 1985 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE INDUSTRIE DES PEINTURES ASSOCIEES (LA SOCIETE IPA) A COMMANDE, LE 12 JUILLET 1973, A LA SOCIETE MESTRA, CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF POUR LA FRANCE DU MATERIEL FABRIQUE PAR LA SOCIETE ETRANGERE LANSING BAGNALL, DEUX ENGINS DE CETTE MARQUE, QUE, LE 23 SEPTEMBRE 1973, LA SOCIETE ETRANGERE LANSING BAGNALL A ACQUIS LE FONDS DE COMMERCE DE LA SOCIETE MESTRA ET EN A TRANSFERE L'ACTIVITE A UNE SOCIETE LANSING BAGNALL CREEE EN FRANCE (LA SOCIETE LANSING BAGNALL) , QUE LE 4 FEVRIER 1974, L'ENTREPRISE DE CREDIT-BAIL SLIBAIL A ACCEPTE DE FINANCER LA COMMANDE DE LA SOCIETE IPA EN CONCLUANT UN CONTRAT DE CREDIT-BAIL AVEC CETTE DERNIERE, ET, LE 7 FEVRIER 1974, A ADRESSE A LA SOCIETE MESTRA UN BON DE COMMANDE SE SUBSTITUANT A CELUI ENVOYE PAR LA SOCIETE IPA, QUE, LE 14 FEVRIER 1974, LA SOCIETE LANSING BAGNALL A CONFIRME A LA SOCIETE SLIBAIL LA COMMANDE PASSEE PAR CETTE DERNIERE, SANS SIGNALER QUE LA SOCIETE MESTRA N'ETAIT PLUS SON CONCESSIONNAIRE, QUE, LE 6 JUIN 1974, LA SOCIETE LANSING BAGNALL A ADRESSE A LA SOCIETE SLIBAIL UNE FACTURE D'UN MONTANT SUPERIEUR A CELUI DE LA PREMIERE COMMANDE, QUE, SUR LES PROTESTATIONS DE LA SOCIETE IPA, LA SOCIETE SLIBAIL A ECRIT, LE 13 NOVEMBRE 1974, A LA SOCIETE MESTRA POUR LUI DEMANDER DE RECTIFIER L'ERRUUR COMMISE, CE QUE FIT LA SOCIETE LANSING BAGNALL LE 24 NOVEMBRE 1974, QUE LA SOCIETE SLIBAIL ADRESSA SON PAIEMENT A LA SOCIETE MESTRA LE 3 DECEMBRE 1974, QUE LA SOCIETE MESTRA FUT MISE EN LIQUIDATION DES BIENS LE 28 AVRIL 1975, QUE LA SOCIETE LANSING BAGNALL, QUI N'AVAIT PAS RECU PAIEMENT ET QUI PRETENDAIT QUE CELUI EFFECTUE PAR LA SOCIETE SLIBAIL ENTRE LES MAINS DE LA SOCIETE MESTRA N'ETAIT PAS LIBERATOIRE, A ASSIGNE LA SOCIETE SLIBAIL EN REGLEMENT DU PRIX DES ENGINS ;
ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE TOUTES LES LETTRES ADRESSEES PAR LA SOCIETE LANSING BAGNALL A LA SOCIETE SLIBAIL L'AVAIENT ETE SUR PAPIER A EN-TETE "LANSING BAGNALL" ET N'AVAIENT PORTE AUCUNE MENTION DU NOM DE MESTRA, A RETENU QUE LA SOCIETE SLIBAIL, PROFESSIONNELLE DU CREDIT-BAIL, AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN S'ABSTENANT DE VERIFIER LES POUVOIRS DE LA SOCIETE MESTRA, DE SORTE QUE SA CROYANCE EN LA QUALITE DE MANDATAIRE DE LA SOCIETE MESTRA N'ETAIT PAS LEGITIME ET QUE LE PAIEMENT FAIT ENTRE LES MAINS DE CETTE SOCIETE N'ETAIT PAS LIBERATOIRE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA COUR D'APPEL A AUSSI CONSTATE QUE LES ENGINS COMMANDES PAR LA SOCIETE SLIBAIL ETAIENT DE LA MARQUE LANSING BAGNALL ET QU'IL N'ETAIT ETABLI PAR AUCUN ELEMENT DE LA CAUSE QUE LA SOCIETE SLIBAIL AVAIT ETE AVISEE DU FAIT QUE LA SOCIETE MESTRA N'ETAIT PLUS CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF DES FABRICATIONS LANSING BAGNALL ; QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DES CONSTATATIONS DE LA COUR D'APPEL QUE LA SOCIETE LANSING BAGNALL N'ETAIT PAS ETRANGERE A L'APPARENCE AINSI CREE ET QUE LA SOCIETE SLIBAIL POUVAIT LEGITIMEMENT CROIRE QUE LA SOCIETE MESTRA AVAIT AGI EN QUALITE DE MANDATAIRE DE LA SOCIETE LANSING BAGNALL ; QUE, DES LORS, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES CONSTATATIONS ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.