LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LES PREVENUS DES POURSUITES DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE POUR AVOIR DETOURNE LES FONDS QU'ILS ETAIENT CHARGES DE RECOUVRER AUPRES DES ORGANISMES SOCIAUX POUR LE COMPTE DU DOCTEUR X... ET DECLARE EN CONSEQUENCE CE DERNIER IRRECEVABLE EN SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ;
" AUX MOTIFS QU'IL Y A LIEU DE RETENIR, AINSI QUE LE REVELENT LES PROCES-VERBAUX DES REUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA POLYCLINIQUE DE L'AVENUE BAUDIN TELS QUE VERSES AUX DEBATS PAR LES PREVENUS, PROCES-VERBAUX DONT CELUI DU 27 JUILLET 1976 AVAIT ETE ETABLI PAR X..., ALORS MEMBRE DE CE CONSEIL, QUE LE BLOCAGE DES HONORAIRES PENDANT UNE CERTAINE DUREE, LAQUELLE ETAIT SUJETTE A PROROGATION EN VUE D'ASSURER A LA SOCIETE UN CERTAIN VOLANT DE TRESORERIE, ETAIT D'UNE PRATIQUE CONSTANTE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNEES ET SE PERPETUAIT SOUS L'APPROBATION DES DIRIGEANTS SOCIAUX ET AVEC L'ACCORD EXPRES OU TACITE DES INTERESSES ; QU'AINSI X... AVAIT, COMME LES AUTRES ASSOCIES, AUTORISE LA SOCIETE A LAQUELLE IL AVAIT DONNE MANDAT DE RECEVOIR LES HONORAIRES, DE LES UTILISER DURANT UN CERTAIN TEMPS SELON LES BESOINS DE SA TRESORERIE ;
" ALORS QUE LA COUR D'APPEL A, A LA DIFFERENCE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL, ENTACHE SA DECISION D'UNE DENATURATION DES PROCES-VERBAUX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET D'UNE INSUFFISANCE DE MOTIFS ; QU'EN EFFET LES PROCES-VERBAUX DE L'EPOQUE OU X... ETAIT ENCORE MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, ET NOTAMMENT CELUI DU 27 JUILLET 1976, NE FONT NULLEMENT ETAT D'UNE AUTORISATION DE RETENIR LES HONORAIRES ; QUE LES PROCES-VERBAUX QUI FONT ETAT D'UNE AUTORISATION CONCERNENT UNE PERIODE OU X... N'ETAIT PLUS MEMBRE DU CONSEIL ; QUE CERTAINS ETAIENT POSTERIEURS A L'EPOQUE OU COMMENCERENT LES DETOURNEMENTS ; ET QUE, MEME LORSQU'ILS PREVOYAIENT UN BLOCAGE DES HONORAIRES PENDANT QUATRE OU CINQ MOIS, AUCUN N'AUTORISAIT CEPENDANT LA SOCIETE A LES RETENIR PENDANT UNE PERIODE AUSSI LONGUE QUE LES TREIZE MOIS QUI ONT PRECEDE LA CITATION DES PREVENUS DEVANT LE TRIBUNAL ET DURANT LAQUELLE LE DOCTEUR X... NE CESSA DE PROTESTER ET D'ADRESSER DES MISES EN DEMEURE A LA SOCIETE ; QU'AINSI LA COUR A DENATURE CES PROCES-VERBAUX SOIT EN LEUR FAISANT DIRE CE QU'ILS NE DISAIENT PAS, SOIT EN OMETTANT DE DIRE CE QU'ILS ENONCAIENT OU DE TIRER TOUTES LES CONSEQUENCES DE LEURS ENONCIATIONS, ET QUE, A DEFAUT D'AVOIR FAIT ETAT D'UNE AUTORISATION FORMELLE DU DOCTEUR X... DE PRATIQUER UN TEL BLOCAGE DES HONORAIRES ENCAISSES, LA COUR N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, SUR PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE X..., IL ETAIT REPROCHE A Y..., PRESIDENT, ET AUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE ANONYME POLYCLINIQUE BAUDIN, D'AVOIR DETOURNE LE MONTANT D'HONORAIRES, QUE LE PLAIGNANT AURAIT DONNE MANDAT A LA SOCIETE, DE PERCEVOIR, POUR SON COMPTE, DES ORGANISMES SOCIAUX AUXQUELS ETAIENT AFFILIES LES PATIENTS SOIGNES A LA CLINIQUE ;
ATTENDU QUE POUR PRONONCER LA RELAXE DES PREVENUS, ET DEBOUTER LA PARTIE CIVILE DE SES DEMANDES, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE, DEPUIS PLUSIEURS ANNEES, X..., ET LES AUTRES MEDECINS EXERCANT A LA CLINIQUE, ETAIENT CONVENUS DE " LAISSER LEURS HONORAIRES A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE, PENDANT UN TEMPS PLUS OU MOINS LONG, SUIVANT L'ETAT DE LA TRESORERIE " ; QUE CETTE VOLONTE DES PARTIES, MISE EN PRATIQUE DE FACON CONSTANTE, ET S'ETANT PERPETUEE AVEC L'ASSENTIMENT DES INTERESSES, S'ETAIT MANIFESTEE, ET RESULTAIT DE REUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, AUXQUELLES AVAIT PARTICIPE LA PARTIE CIVILE ;
QUE LES JUGES EN ONT DEDUIT QUE X..., COMME LES AUTRES MEDECINS SOCIETAIRES, AVAIT AUTORISE LA SOCIETE ANONYME BAUDIN A UTILISER LES HONORAIRES QU'ELLE RECEVAIT, POUR LES BESOINS DE SA TRESORERIE, ET, QUE, N'AYANT PAS REVOQUE AVANT SES MISES EN DEMEURE, LE MANDAT DONNE AVEC CETTE AUTORISATION, IL N'ETAIT PAS FONDE A IMPUTER AUX PREVENUS LE DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL " L'EMPLOI DES SOMMES EFFECTUE DANS LES CONDITIONS DE LADITE AUTORISATION NE PRESENTANT PAS UN CARACTERE FRAUDULEUX " ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, DEDUITES SOUVERAINEMENT DES ELEMENTS DE PREUVE CONTRADICTOIREMENT DEBATTUS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ; QU'EN EFFET, LORSQUE LE MANDANT A AUTORISE LE MANDATAIRE A UTILISER LES FONDS ENCAISSES PAR CELUI-CI POUR SON COMPTE, L'IMPOSSIBILITE OU VIENT A SE TROUVER LE MANDATAIRE, DE RENDRE OU REPRESENTER LES FONDS CONFIES, NE PEUT SERVIR DE FONDEMENT A UNE DECLARATION DE CULPABILITE DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE, L'AUTORISATION ACCORDEE RETIRANT TOUT CARACTERE FRAUDULEUX, A L'EMPLOI DES FONDS A SON PROFIT PAR LE MANDATAIRE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.