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20/02/1980 | FRANCE | N°78-15390

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1980, 78-15390


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUE D'AVOIR REJETE LE RECOURS FORME PAR LES ETABLISSEMENTS CLERC RENAUD CONTRE UNE DECISION DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE-ALPES, FIXANT A 200 % A COMPTER DU 1 JANVIER 1978 LE MONTANT DE LA MAJORATION DE LEUR COTISATION D'ACCIDENTS DU TRAVAIL, EN RAISON DE L'INEXECUTION PERSISTANTE DES MESURES DE SECURITE PRESCRITES, ALORS QUE LES ETABLISSEMENTS EN CAUSE AVAIENT FAIT VALOIR D'UNE PART, QUE LE PERSONNEL DE BUREAU AURAIT DU BENEFICIER DU TAUX REDUIT DE COTISATION ET, D'AUTRE PART, QUE SI LA MAJORATION E

TAIT SUPPRIMEE, ILS S'ENGAGEAIENT A MODIFIER TOUS LES...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUE D'AVOIR REJETE LE RECOURS FORME PAR LES ETABLISSEMENTS CLERC RENAUD CONTRE UNE DECISION DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE-ALPES, FIXANT A 200 % A COMPTER DU 1 JANVIER 1978 LE MONTANT DE LA MAJORATION DE LEUR COTISATION D'ACCIDENTS DU TRAVAIL, EN RAISON DE L'INEXECUTION PERSISTANTE DES MESURES DE SECURITE PRESCRITES, ALORS QUE LES ETABLISSEMENTS EN CAUSE AVAIENT FAIT VALOIR D'UNE PART, QUE LE PERSONNEL DE BUREAU AURAIT DU BENEFICIER DU TAUX REDUIT DE COTISATION ET, D'AUTRE PART, QUE SI LA MAJORATION ETAIT SUPPRIMEE, ILS S'ENGAGEAIENT A MODIFIER TOUS LES SIX MOIS UN DE LEURS ATELIERS ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE SEUL ETAIT EN CAUSE DEVANT LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE LE BIEN-FONDE DE LA MAJORATION DE COTISATION ET NON LE TAUX DE CELLE-CI ; QUE, D'AUTRE PART, AYANT RELEVE QUE LES ETABLISSEMENTS CLERC RENAUD N'AVAIENT, MALGRE DE NOMBREUSES INJONCTIONS, JAMAIS REALISE LES MESURES DE SECURITE PRESCRITES, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A ESTIME, NONOBSTANT LES PROMESSES FAITES PAR LESDITS ETABLISSEMENTS, QUE, EN L'ETAT, L'APPLICATION DE LA MAJORATION ETAIT JUSTIFIEE ; QUE PAR CETTE APPRECIATION, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE QUI A AINSI REPONDU EN LES ECARTANT AUX CONCLUSIONS PRESENTEES, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 29 MAI 1978 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-15390
Date de la décision : 20/02/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Cotisations - Cotisations supplémentaires - Conditions - Inexécution des mesures de prévention prescrites - Constatations suffisantes.

En l'état du rejet d'un recours formé par un employeur contre une décision de la caisse fixant le montant de la majoration de sa cotisation d'accidents du travail en raison de l'inexécution persistante des mesures de sécurité prescrites, ne peut être accueilli le moyen tiré d'une part de ce que le personnel de bureau aurait dû bénéficier du taux réduit de cotisation et, d'autre part, de ce que si la majoration était supprimée, l'employeur s'engageait à modifier tous les six mois un de ses ateliers, dès lors que, d'une part, seul était en cause devant la Commission nationale technique le bien-fondé de la majoration de cotisation et non le taux de celle-ci, et que, d'autre part, ayant relevé que l'employeur n'avait malgré de nombreuses injonctions, jamais réalisé les mesures de sécurité prescrites, la Commission a estimé nonobstant les promesses faites par ledit employeur, que, en l'état, l'application de la majoration était justifiée.


Références :

Code de la sécurité sociale L133

Décision attaquée : DECISION (type)

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1971-11-04 Bulletin 1971 V N. 624 p.530 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 1980, pourvoi n°78-15390, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 162

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Coucoureux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Arminjon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.15390
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