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20/02/1980 | FRANCE | N°78-13661

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 février 1980, 78-13661


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE, EN CE QUI CONCERNE LA RECEVABILITE DU POURVOI DE CE CHEF :

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU SUR L'OPPOSITION QUE LES EPOUX Y... AVAIENT FORMEE AU COMMANDEMENT A FIN DE SAISIE-IMMOBILIERE QUE MARGOT A..., CREANCIER SUBROGE DANS PARTIE DES DROITS DE LA BANQUE ROTHSCHILD, LEUR AVAIT FAIT NOTIFIER, A REJETE LA PRETENTION DES EPOUX Z... SELON LAQUELLE L'UN DES DEUX TITRES DE POURSUITE AURAIT SPECIFIE QUE LE CREANCIER POURSUIVANT N'AURAIT PU AGIR QU'APRES QUE LE CREANCIER PRIMITIF AIT ETE ENTIEREMENT DESINTERESSE, CE QUI N'ETAIT PAS LE CA

S ; QUE, DE CE CHEF, LE JUGEMENT, QUI N'A PAS STATUE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE, EN CE QUI CONCERNE LA RECEVABILITE DU POURVOI DE CE CHEF :

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU SUR L'OPPOSITION QUE LES EPOUX Y... AVAIENT FORMEE AU COMMANDEMENT A FIN DE SAISIE-IMMOBILIERE QUE MARGOT A..., CREANCIER SUBROGE DANS PARTIE DES DROITS DE LA BANQUE ROTHSCHILD, LEUR AVAIT FAIT NOTIFIER, A REJETE LA PRETENTION DES EPOUX Z... SELON LAQUELLE L'UN DES DEUX TITRES DE POURSUITE AURAIT SPECIFIE QUE LE CREANCIER POURSUIVANT N'AURAIT PU AGIR QU'APRES QUE LE CREANCIER PRIMITIF AIT ETE ENTIEREMENT DESINTERESSE, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS ; QUE, DE CE CHEF, LE JUGEMENT, QUI N'A PAS STATUE EN DERNIER RESSORT SUR UN INCIDENT DE LA PROCEDURE DE SAISIE-IMMOBILIERE, MAIS A TRANCHE UNE CONTESTATION PORTANT SUR LE FOND DU DROIT, ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL ;

QUE, DES LORS, LE POURVOI EST, A CE TITRE, IRRECEVABLE ; PAR CES MOTIFS, DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE DU CHEF CRITIQUE PAR LE MOYEN EN SA SECONDE BRANCHE ;

MAIS SUR LE MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BANCHE :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR DEBOUTE LES EPOUX Z..., X... QUE LE COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE IMMOBILIERE AURAIT DU, A PEINE DE NULLITE, ETRE ACCOMPAGNE DU TITRE DONT L'EXECUTION ETAIT POURSUIVIE ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ENONCE EXACTEMENT QUE L'ARTICLE 673 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE EXIGE SEULEMENT, S'IL S'AGIT D'UNE OBLIGATION NOTARIEE, LA MENTION DU TITRE DANS LE COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE IMMOBILIERE, ET QUE LA MENTION, DANS LE COMMANDEMENT SIGNIFIE PAR MARGOT A..., TANT DE L'ACTE PORTANT OBLIGATION DES EPOUX Z... A L'EGARD DE LA BANQUE ROTHSCHILD QUE DE CELUI CONTENANT LA QUITTANCE SUBROGATIVE DONNEE AU SAISISSANT, ET A LAQUELLE Z... EST INTERVENU, ETAIT SUFFISANTE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 26 AVRIL 1978 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 78-13661
Date de la décision : 20/02/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Recevabilité pour partie - Jugement rendu pour partie seulement en dernier ressort.

CASSATION - Décisions susceptibles - Saisie immobilière - Jugement statuant à la fois sur un incident de procédure et sur le fond - * SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Voies de recours - Décisions susceptibles - Jugement statuant à la fois sur le fond du droit et sur un incident de procédure.

Le jugement qui rejette une opposition à un commandement délivré aux fins de saisie immobilière aux motifs que la mention, dans ce commandement, de l'acte en vertu duquel la saisie est poursuivie était suffisante, et que n'était pas fondée la contestation par le saisi du droit du saisissant, est rendu en dernier ressort sur le premier point, et à charge d'appel sur le second. Dès lors, le pourvoi formé contre ce jugement est recevable du premier chef, et irrecevable du second.

2) CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Saisie immobilière - Jugement statuant au fond (non).

SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Article 731 du Code de procédure civile - Domaine d'application - Contestation relative au fond du droit - Droit d'agir du créancier poursuivant - * SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Voies de recours - Décisions susceptibles - Jugement sur le fond du droit - Définition - Action tendant à faire constater que le créancier poursuivant ne pouvait agir qu'après désintéressement du créancier primitif auquel il était subrogé.

Tranche une contestation portant sur le fond du droit le jugement qui, statuant sur l'opposition formée par un saisi au commandement à fin de saisie immobilière à lui notifié par un créancier subrogé dans partie des droits d'un autre créancier, rejette la prétention du saisi selon laquelle d'une des deux titres de poursuite aurait spécifié que le créancier poursuivant n'aurait pu agir qu'après que le créancier primitif ait été entièrement désintéressé. Par suite, le pourvoi formé contre ce chef de jugement, qui était susceptible d'appel, est irrecevable.

3) SAISIE IMMOBILIERE - Commandement - Mentions - Titres - Obligation notariée - Mention suffisante.

L'article 673 du Code de procédure civile exige seulement, s'il s'agit d'une obligation notariée, la mention du titre dans le commandement aux fins de saisie immobilière.


Références :

(2)
(3)
Code de procédure civile 673
Code de procédure civile 731

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Versailles, 26 avril 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-01-05 Bulletin 1978 I N. 8 p.7 (IRRECEVABILITE) et l'arrêt cité. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 fév. 1980, pourvoi n°78-13661, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 36

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr M. Granjon
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.13661
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