| France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1980, 78-14564
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
ATTENDU QUE SELON LES ARTICLES 1 ET 2 DU DECRET N 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967, LE POURVOI EN CASSATION EST FORME AU PLUS TARD DANS UN DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DE LA DECISION ATTAQUEE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE (BORDEAUX, 21 NOVEMBRE 1977) A ETE NOTIFIE LE 25 NOVEMBRE 1977 A DAME X... ; QUE LA COMMISSION DES DISPENSES D'HONORAIRES INSTITUEE PAR L'ARTICLE 53 DU DECRET N 58 1291 DU 22 DECEMBRE 1958 AUPRES DE QUI DAME X... AVAIT DEPOSE UNE DEMANDE LE 8 DECEMBRE 1977, LUI A NOTIFIE LE 12 JUIN 1978 LE REJET DE SA REQUETE ; QU'
IL S'ENSUIT QUE, SI LE DELAI SUSVISE QUI AVAIT COMMENCE A C...
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
ATTENDU QUE SELON LES ARTICLES 1 ET 2 DU DECRET N 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967, LE POURVOI EN CASSATION EST FORME AU PLUS TARD DANS UN DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DE LA DECISION ATTAQUEE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE (BORDEAUX, 21 NOVEMBRE 1977) A ETE NOTIFIE LE 25 NOVEMBRE 1977 A DAME X... ; QUE LA COMMISSION DES DISPENSES D'HONORAIRES INSTITUEE PAR L'ARTICLE 53 DU DECRET N 58 1291 DU 22 DECEMBRE 1958 AUPRES DE QUI DAME X... AVAIT DEPOSE UNE DEMANDE LE 8 DECEMBRE 1977, LUI A NOTIFIE LE 12 JUIN 1978 LE REJET DE SA REQUETE ; QU'IL S'ENSUIT QUE, SI LE DELAI SUSVISE QUI AVAIT COMMENCE A COURIR LE 25 NOVEMBRE 1977 AVAIT ETE SUSPENDU DU 8 DECEMBRE 1977 AU 12 JUIN 1978, IL ETAIT EXPIRE LE 11 AOUT 1978, DATE OU LE POURVOI EN CASSATION A ETE FORME ; QUE TARDIF IL EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.
Selon les articles 1 et 2 du décret n. 67-1210 du 22 décembre 1967, le pourvoi en cassation est formé au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision attaquée. En conséquence, est irrecevable comme tardif le pourvoi formé le 11 août 1978 contre un arrêt notifié le 25 novembre 1977, dès lors que la Commission des dispenses d'honoraires instituée par l'article 53 du décret n. 58-1291 du 22 décembre 1958 auprès de qui la demanderesse au pourvoi avait déposé une demande le 8 décembre 1977, lui a notifié le 12 juin 1978 le rejet de sa requête, de sorte que, si le délai susvisé qui avait commencé à courir le 25 novembre 1977 avait été suspendu du décembre 1977 au 12 juin 1978, il était expiré à la date où le pourvoi a été formé.
Références :
Décret 58-1291 du 22 décembre 1958 ART. 53 Décret 67-1210 du 22 décembre 1967 ART. 1, ART. 2
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.14564
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