SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 1998 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SOCIETE GAP RUSTIQUE A PASSE COMMANDE A ANTOINE, EXPLOITANT FORESTIER, D'UNE CERTAINE QUANTITE DE "PLOTS DE CHENE" ET QUE LADITE SOCIETE, INVOQUANT LA NON CONFORMITE DE LA MARCHANDISE LIVREE, A REFUSE D'EN EFFECTUER LE PAIEMENT ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER MAL FONDEE L'ACTION INTENTEE PAR ANTOINE ET PRONONCER LA RESOLUTION DE LA VENTE, LA COUR D'APPEL DECLARE QUE LE BOIS LIVRE N'ETAIT PAS UTILISABLE POUR LA FABRICATION DE MEUBLES, ET QUE LA LOURDE FAUTE AINSI COMMISE PAR ANTOINE AUTORISAIT LA SOCIETE A AGIR CONTRE LUI ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QU'ELLE CONSTATE QUE LES EPOUX X..., AGISSANT EN QUALITE DE MANDATAIRES DE LA SOCIETE GAP RUSTIQUE, AVAIENT VERIFIE LA MARCHANDISE ET L'AVAIENT RECEPTIONNEE SANS RESERVES, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES QUI EN RESULTAIENT ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.