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12/02/1980 | FRANCE | N°78-11358

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 1980, 78-11358


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1998 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SOCIETE GAP RUSTIQUE A PASSE COMMANDE A ANTOINE, EXPLOITANT FORESTIER, D'UNE CERTAINE QUANTITE DE "PLOTS DE CHENE" ET QUE LADITE SOCIETE, INVOQUANT LA NON CONFORMITE DE LA MARCHANDISE LIVREE, A REFUSE D'EN EFFECTUER LE PAIEMENT ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER MAL FONDEE L'ACTION INTENTEE PAR ANTOINE ET PRONONCER LA RESOLUTION DE LA VENTE, LA COUR D'APPEL DECLARE QUE LE BOIS LIVRE N'ETAIT PAS UTILISABLE POUR LA FABRICATION DE MEUBLES, ET QUE LA LOURDE FAUTE AINSI C

OMMISE PAR ANTOINE AUTORISAIT LA SOCIETE A AGIR CONTRE LUI ;

ATT...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1998 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SOCIETE GAP RUSTIQUE A PASSE COMMANDE A ANTOINE, EXPLOITANT FORESTIER, D'UNE CERTAINE QUANTITE DE "PLOTS DE CHENE" ET QUE LADITE SOCIETE, INVOQUANT LA NON CONFORMITE DE LA MARCHANDISE LIVREE, A REFUSE D'EN EFFECTUER LE PAIEMENT ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER MAL FONDEE L'ACTION INTENTEE PAR ANTOINE ET PRONONCER LA RESOLUTION DE LA VENTE, LA COUR D'APPEL DECLARE QUE LE BOIS LIVRE N'ETAIT PAS UTILISABLE POUR LA FABRICATION DE MEUBLES, ET QUE LA LOURDE FAUTE AINSI COMMISE PAR ANTOINE AUTORISAIT LA SOCIETE A AGIR CONTRE LUI ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QU'ELLE CONSTATE QUE LES EPOUX X..., AGISSANT EN QUALITE DE MANDATAIRES DE LA SOCIETE GAP RUSTIQUE, AVAIENT VERIFIE LA MARCHANDISE ET L'AVAIENT RECEPTIONNEE SANS RESERVES, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES QUI EN RESULTAIENT ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-11358
Date de la décision : 12/02/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Résolution - Causes - Non conformité de la marchandise - Réception sans réserves par le mandataire de l'acquéreur.

* MANDAT - Mandataire - Qualité - Vente - Marchandises achetées à un tiers par le mandant - Réception sans réserves.

* VENTE - Vente commerciale - Non conformité de la marchandise - Action en résolution - Réception sans réserves par le mandataire de l'acquéreur.

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour prononcer la résolution d'une vente de bois conclue entre un exploitant forestier et un commerçant, déclare que le bois livré n'était pas utilisable pour la fabrication de meubles alors qu'il constatait par ailleurs que le mandataire du commerçant avait vérifié la marchandise et l'avait réceptionnée sans réserves.


Références :

Code civil 1998 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Caen (Chambre 3 ), 17 novembre 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 fév. 1980, pourvoi n°78-11358, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 80

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Lhez
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.11358
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