SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 808 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER RECEVABLE, D'UNE PART, LA DEMANDE DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE COMPAGNIE EUROPEENNE D'HORLOGERIE (LA SOCIETE CEH), TENDANT A LA DESIGNATION D'UN MANDATAIRE DE JUSTICE CHARGE DE REUNIR ET DE COMMUNIQUER A CE COMITE DIVERS DOCUMENTS UTILES A LA RECHERCHE D'UNE SOLUTION PERMETTANT LE MAINTIEN DE L'EMPLOI DES TRAVAILLEURS DE LA SOCIETE CEH, DE LA SOCIETE SEHEM ET DE LA SOCIETE SPEME LIP, CONSTITUEES APRES LE PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE LIP ET MISES ELLES-MEMES EN LIQUIDATION DES BIENS, D'AUTRE PART, LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SYNDICAT CFDT DES METAUX DE BESANCON, ET, ENFIN, LA DEMANDE DE TROIS SALARIES DE LA SOCIETE CEH, AYANT CHACUNE LE MEME OBJET QUE CELLE DU COMITE D'ENTREPRISE, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE CE COMITE, QUI, DANS L'ORDRE ECONOMIQUE, EXERCAIT A TITRE CONSULTATIF LES ATTRIBUTIONS A LUI DEVOLUES PAR L'ARTICLE L. 432-4 DU CODE DU TRAVAIL, ETAIT RECEVABLE A AGIR POUR OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS LUI PERMETTANT D'ETRE INFORME DES QUESTIONS INTERESSANT LA REPRISE EVENTUELLE DES ACTIVITES DE LA SOCIETE CEH ET DES SOCIETES ANNEXES ET QUE LE SYNDICAT, QUI ETAIT UN SYNDICAT PROFESSIONNEL, AVAIT QUALITE POUR ASSURER L'ETUDE ET LA DEFENSE DES INTERETS ECONOMIQUES DE SES MEMBRES ET AVAIT LE DROIT D'ESTER EN JUSTICE COMME PREVU A L'ARTICLE L. 411-11 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU CEPENDANT QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE, S'AGISSANT DE DEMANDES PRESENTEES A L'OCCASION ET AU COURS DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION DES BIENS DES ENTREPRISES CONCERNEES, LES DEMANDES PRECITEES SE HEURTAIENT A UNE CONTESTATION SERIEUSE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.