SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE, LA SOCIETE INDUSTRIELLE FRANCAISE D'ETUDE ET DE VENTE (LA SOCIETE SIFEV) A AFFECTE EN NANTISSEMENT, EN MAI 1973, A LA BANQUE CHALUS LA TOTALITE DES SOMMES A PROVENIR D'UN MARCHE CONCLU LE 12 MARS 1973 ENTRE ELLE ET LA COMPAGNIE AIR FRANCE, QUE DU 17 AOUT 1973 AU 18 JUIN 1974, LA SOCIETE SIFEV A CONSENTI A LA CAISSE NATIONALE DES MARCHES DE L'ETAT (LA CNME) DES NANTISSEMENTS SUR D'AUTRES COMMANDES PASSEES PAR LA COMPAGNIE AIR FRANCE, QUE, DU 4 DECEMBRE 1973 AU 9 AOUT 1974, CETTE COMPAGNIE PAYA, PAR SUITE D'UNE ERREUR DE SES SERVICES INFORMATIQUES, DIFFERENTES SOMMES A LA CNME, ALORS QU'ELLE LES DESTINAIT A LA BANQUE CHALUS EN APPLICATION DU MARCHE DU 12 MARS 1973, QUE CETTE DERNIERE A ASSIGNE LA COMPAGNIE AIR FRANCE EN PAIEMENT DE LA SOMME LUI RESTANT DUE SUR LA CREANCE NANTIE A SON PROFIT ET QUE LA COMPAGNIE AIR FRANCE A APPELE LA CNME EN GARANTIE, QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE A CONDAMNE LA COMPAGNIE AIR FRANCE A PAYER 528 888,94 FRANCS A LA BANQUE CHALUS, MAIS A DEBOUTE LA COMPAGNIE AIR FRANCE DE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA CNME ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, SUR L'APPEL DE LA COMPAGNIE AIR FRANCE, CONDAMNE LA CNME A "RESTITUER" A LA COMPAGNIE AIR FRANCE LA SOMME DE 528 888,94 FRANCS, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN LA PRESENTE AFFAIRE, LA CNME N'AGISSAIT PAS EN TANT QUE BENEFICIAIRE D'UN MARCHE NANTI, MAIS, AINSI QU'ELLE LE SOUTENAIT DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE ET QUE LE RECONNAISSAIT LA COMPAGNIE AIR FRANCE ELLE-MEME, EN QUALITE D'ORGANISME DE CREDIT RECEVANT DES FONDS POUR LE COMPTE DE SON CLIENT AUX FINS DE LES TRANSMETTRE AUX CNME N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE EN NE S'INGERANT PAS DANS LES AFFAIRES DE LA COMPAGNIE AIR FRANCE ET DE LA SOCIETE SIFEV, SA CLIENTE, ET NE POUVAIT VOIR SA RESPONSABILITE ENGAGEE A L'EGARD D'UN TIERS ENVERS LEQUEL ELLE N'AVAIT AUCUN LIEN DE DROIT, NI AUCUNE OBLIGATION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, A CONSTATE QUE, SI LA CNME REPRESENTAIT UN "POOL" CONSTITUE PAR LA BANQUE CHALUS, LA SOCIETE LYONNAISE DE DEPOT ET DE CREDIT INDUSTRIEL ET LA BANQUE POPULAIRE DE L'AUVERGNE ET DE LA CORREZE, LES NANTISSEMENTS CONSENTIS DU 17 AOUT 1973 AU 18 JUIN 1974 L'AVAIENT ETE EN FAVEUR DE LA CNME ; QU'ELLE A PU AINSI RETENIR QUE LA CNME QUI AVAIT ETE AVERTIE, PAR UNE LETTRE DE LA SOCIETE SIFEV DU 15 FEVRIER 1974, QU'ELLE ALLAIT RECEVOIR DES VIREMENTS AFFERENTS A DES COMMANDES "QUI NE SONT PAS NANTIES AUPRES DE VOTRE ORGANISME", AVAIT, QUOIQUE SANS LIEN DE DROIT AVEC LA COMPAGNIE AIR FRANCE, COMMIS UNE FAUTE EN NE VERIFIANT PAS, D'APRES LES BORDEREAUX EMANANT DE LA COMPAGNIE AIR FRANCE, SI LES VIREMENTS FAITS PAR CELLE-CI CORRESPONDAIENT BIEN AUX CREANCES NANTIES A SON PROFIT ET EN N'INFORMANT PAS LA COMPAGNIE AIR FRANCE DU DEFAUT DE CONCORDANCE ENTRE LES VERSEMENTS ET LES BORDEREAUX ; QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE COMME ELLE L'A FAIT, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL SE DEVAIT DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA CNME INDIQUANT QUE LA BANQUE CHALUS AURAIT DU AVOIR SON ATTENTION ATTIREE PAR LES DIFFERENTES INSTRUCTIONS DE LA SOCIETE SIFEV D'AVOIR A VERSER CERTAINES SOMMES DU COMPTE ORDINAIRE AU COMPTE "AVANCES SUR MARCHES", QU'ELLE AVAIT AINSI FAIT PREUVE DE NEGLIGENCE ET D'UNE CERTAINE COMPLAISANCE ENVERS SON CLIENT, ATTITUDE DONT ELLE DEVAIT SUPPORTER LA RESPONSABILITE, QUE, PAR SUITE, LA CNME NE POUVAIT ETRE CONDAMNEE A GARANTIR LA COMPAGNIE AIR FRANCE DE LA TOTALITE DU PREJUDICE SUBI PAR LA BANQUE VICTIME, EN RAISON DE LA FAUTE COMMISE PAR CETTE DERNIERE ;
MAIS ATTENDU QUE, DANS L'INSTANCE D'APPEL, LA CNME S'EST BORNEE A CONCLURE A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS QUI AVAIT REJETE LA DEMANDE EN GARANTIE FORMEE CONTRE ELLE PAR LA COMPAGNIE AIR FRANCE ; QUE LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS AINSI A REPONDRE A UN MOYEN TENDANT A REMETTRE EN QUESTION LE MONTANT DE LA CONDAMNATION PRONONCEE A TITRE PRINCIPAL PAR LE TRIBUNAL CONTRE LA COMPAGNIE AIR FRANCE AU PROFIT DE LA BANQUE CHALUS ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
VU LES ARTICLES 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA CNME A "RESTITUER" A LA COMPAGNIE AIR FRANCE L'INTEGRALITE DU MONTANT DE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE CETTE DERNIERE, LA COUR D'APPEL N'A RETENU QUE LA FAUTE COMMISE PAR LA CNME ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ELLE A AUSSI RELEVE QUE L'ERREUR DE LA COMPAGNIE AIR FRANCE CONSTITUAIT UNE FAUTE GRAVE DE LA PART DE CETTE DERNIERE, ET QU'ELLE DEVAIT, DES LORS, RECHERCHER SI CETTE FAUTE INITIALE DE LA COMPAGNIE AIR FRANCE N'AVAIT PAS CONCOURU AVEC CELLE DE LA CNME A LA PRODUCTION DU DOMMAGE SUBI PAR LA BANQUE CHALUS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU DEUXIEME MOYEN :
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU DEUXIEME MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 FEVRIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA LA COUR D'APPEL DE REIMS.