ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LE MARCHE N'AVAIT PU SE REALISER DU FAIT DE L'ACHETEUR QUI N'A PAS REMPLI L'ENGAGEMENT QU'IL AVAIT SOUSCRIT, ALORS, SELON LE POURVOI QUE LA VENTE EST PARFAITE PAR LE SEUL ACCORD DES PARTIES SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX ; QU'AINSI LE REGLEMENT DU PRIX N'EST PAS UNE CONDITION DE FORMATION DU CONTRAT MAIS UNE OBLIGATION ISSUE DE LA VENTE, CONTRE-PARTIE DE L'OBLIGATION DE DELIVRANCE DU VENDEUR ; D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI CONSTATE QUE DJIAN AVAIT EXPRESSEMENT MANIFESTE LE 28 NOVEMBRE 1974, SA VOLONTE D'ACCEPTER L'OFFRE DU 29 OCTOBRE NE POUVAIT DECLARER L'OFFRE CADUQUE DU SEUL FAIT DE L'ABSENCE D'OUVERTURE DE CREDIT, CELLE-CI QUI N'ETAIT QU'UNE MODALITE D'EXECUTION DU CONTRAT, SUBORDONNEE A LA DELIVRANCE PAR LE VENDEUR, N'ETANT PAS SUSCEPTIBLE D'EMPECHER LA FORMATION DU CONTRAT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LES ACCORDS DU 29 OCTOBRE COMME LA CORRESPONDANCE ULTERIEUREMENT ECHANGEE ONT TOUJOURS PRECISE QUE LA CONCLUSION DEFINITIVE DE LA VENTE LITIGIEUSE ETAIT SOUMISE A LA CONDITION DE LA RECEPTION PAR LA BANQUE DE L'ACCREDITIF BANCAIRE ; QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN SE REFERANT EXPRESSEMENT AUX USAGES PRATIQUES DANS CE GENRE DE TRANSACTION ET A PU EN CONSEQUENCE DECIDER QU'APRES LE 9 DECEMBRE 1974, DATE LIMITE DE L'ENVOI DE L'ACCREDITIF, L'OFFRE DE VENTE ETAIT DEVENUE CADUQUE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, (PARIS, 27 JUIN 1977) QUE PAR TELEX DU 29 OCTOBRE 1974, LA SOCIETE ALBERTI INTERNATIONAL (SOCIETE ALBERTI) A OFFERT A DJIAN DE LUI LIVRER DIX MILLE TONNES DE SUCRE DE CANNE EN PROVENANCE DE THAILANDE, LE PAIEMENT DEVANT S'EFFECTUER PAR ACCREDITIF BANCAIRE IRREVOCABLE ET L'EMBARQUEMENT POUVANT COMMENCER DANS LES TRENTE JOURS APRES RECEPTION DE LA LETTRE DE CREDIT A LA BARCLAYS BANK ; QUE CETTE LETTRE DE CREDIT N'AYANT PAS ETE TRANSMISE MALGRE L'ACCEPTATION DE DJIAN, CELUI-CI RENOUVELA SON ACCORD LE 28 NOVEMBRE 1974 EN DEMANDANT QUE L'ECHEANCE DU 30 NOVEMBRE SOIT REPOUSSEE D'UNE SEMAINE ; QUE LA SOCIETE ALBERTI ACCEPTA DE VOIR REPORTER L'ECHEANCE AU 9 DECEMBRE, MAIS QU'A CETTE DATE L'ACCREDITIF N'ETANT PAS PARVENU A LA BARCLAYS BANK, LA SOCIETE ALBERTI INFORMA DJIAN DE L'IMPOSSIBILITE DE REALISER LE MARCHE ;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE DE DJIAN TENDANT A OBTENIR L'ATTRIBUTION A SON PROFIT DE LA GARANTIE BANCAIRE D'EXECUTION DU MARCHE QUE LA BARCLAYS BANK DE PARIS DETENAIT ET QUI, SELON LUI, DEVAIT RESTER ACQUISE A L'ACHETEUR EN CAS DE NON-LIVRAISON DE LA MARCHANDISE, AU MOTIF QUE LADITE BANQUE DEVAIT, APRES QUE L'OPERATION PROJETEE ETAIT DEVENUE CADUQUE, RESTITUER CETTE SOMME A LA BARCLAYS BANK DE HONG KONG A LAQUELLE LA SOCIETE VENDERESSE L'AVAIT FAIT PARVENIR, ALORS QUE LA CENSURE QUI SERA PRONONCEE SUR LE PREMIER MOYEN DEVRA ENTRAINER, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, NECESSAIRE LA CASSATION DE CE CHEF DE L'ARRET ATTAQUE, L'ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR L'ACHETEUR AYANT RENDU LE CONTRAT PARFAIT ET NE PERMETTANT PAS DE CONSIDERER QUE L'OFFRE ETAIT CADUQUE ;
MAIS ATTENDU QUE LE REJET PAR LE PRESENT ARRET DU PREMIER MOYEN, ENTRAINE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LE REJET DU SECOND MOYEN ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.