LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE ANONYME LES EDITIONS MARECHAL, LE CANARD ENCHAINE, A PORTE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, LE 4 DECEMBRE 1973, DES CHEFS DE VIOLATION DE DOMICILE ET DE TENTATIVE D'ATTEINTE A L'INTIMITE DE LA VIE PRIVEE, CONTRE LES AUTEURS DE TRAVAUX CLANDESTINS QUI AURAIENT ETE REALISES DANS UN LOCAL EN COURS D'AMENAGEMENT POUR L'INSTALLATION DE SON SIEGE SOCIAL ;
ATTENDU QU'UN ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1977 PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION, CONFIRMANT UNE ORDONNANCE DISANT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE, A ETE CASSE LE 22 JUIN 1978 PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, QUI A FAIT DROIT AU MOYEN PRIS, PAR LA PARTIE CIVILE, DE L'INCOMPETENCE DU JUGE POUR INFORMER CONTRE UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, MIS EN CAUSE PAR LA SOCIETE PLAIGNANTE DES LE 12 DECEMBRE 1973, AU COURS DE L'INFORMATION OUVERTE CONTRE INCONNUS ;
ATTENDU QUE, SUR RENVOI, LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS A CONSTATE QUE LA REQUETE AUX FINS DE LA DESIGNATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE N'AVAIT PAS ETE PRESENTEE COMME LE PRESCRIT L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET EN A DEDUIT, D'UNE PART LA NULLITE DE TOUS LES ACTES D'INSTRUCTION ACCOMPLIS POSTERIEUREMENT AU 12 DECEMBRE 1973 PAR UN MAGISTRAT INCOMPETENT, ET D'AUTRE PART LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7, 8 ET 617 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET 1350 ET 1351 DU CODE CIVIL, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ET VIOLATION DE LA CHOSE JUGEE ;"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE PAR PRESCRIPTION ;
"AUX MOTIFS QU'AUCUN ACTE D'INSTRUCTION OU DE POURSUITE N'A ETE VALABLEMENT ACCOMPLI ENTRE LE 12 DECEMBRE 1973 ET LE 30 DECEMBRE 1976, ET QUE LE DELAI DE PRESCRIPTION ETAIT DE TROIS ANS ;
"ALORS QUE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION DEJA SOULEVEE DEVANT LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION PAR LE MINISTERE PUBLIC QUI AVAIT REQUIS SUR CE FONDEMENT UNE CASSATION SANS RENVOI AVAIT ETE REJETEE PAR CELLE-CI, ET QUE, QUELLE QUE SOIT LA GENERALITE DES TERMES EMPLOYES DANS LE DISPOSITIF DE LA DECISION DE CASSATION, LE REJET PAR LA COUR DE CASSATION, DES EXCEPTIONS SOULEVEES DEVANT ELLE, PRIVE LES PARTIES DE LA POSSIBILITE DE LES REPRENDRE DEVANT LA COUR DE RENVOI ;"
ATTENDU QUE L'ARRET RENDU LE 22 JUIN 1978 CASSE ET ANNULE LA DECISION ATTAQUEE, SANS AUCUNE RESERVE ; QU'AINSI, LA COUR DE RENVOI, SAISIE DE L'AFFAIRE ENTIERE, A FAIT L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI, EN STATUANT SUR LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC, QUI SOULEVAIT L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION ; QU'AU SURPLUS, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DU MOYEN, UNE CASSATION AVEC RENVOI N'IMPLIQUE PAS, A ELLE SEULE, QUE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION SE TROUVE IMPLICITEMENT ECARTEE, ALORS QU'AUCUN MOYEN DE CE CHEF N'A ETE ET NE POUVAIT ETRE PROPOSE PAR LE MINISTERE PUBLIC NON DEMANDEUR AU POURVOI ET N'A ETE RELEVE D'OFFICE ; QU'AINSI, LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7 ET 8, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE PAR PRESCRIPTION ;
" AUX MOTIFS QU'AUCUN ACTE D'INSTRUCTION OU DE POURSUITE N'A ETE VALABLEMENT ACCOMPLI ENTRE LE 12 DECEMBRE 1973 ET LE 30 DECEMBRE 1976, ET QUE NOTAMMENT L'APPEL DU MINISTERE PUBLIC INTERJETE LE 18 MARS 1975, CONTRE UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION RELATIVE A L'AUDITION DE POLICIERS COMME TEMOINS, N'AVAIT PAS CONSTITUE UN ACTE INTERRUPTIF PUISQUE D'UNE PART CET ACTE D'APPEL N'AURAIT PU PRODUIRE EFFET QUE S'IL S'ETAIT INSERE DANS UNE PROCEDURE VALABLE, ET PUISQUE D'AUTRE PART LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE N'ETAIT ALORS PAS PLUS COMPETENT POUR EXERCER UN ACTE DE POURSUITE QUE NE L'ETAIT LE JUGE D'INSTRUCTION POUR INFORMER ;
"ALORS QUE, D'UNE PART, SI L'ACTE D'APPEL SOIT DU MINISTERE PUBLIC, SOIT DES PARTIES, NE PEUT PAS ETRE CONSIDERE COMME UN ACTE DE POURSUITE, CET ACTE N'EN PRODUIT PAS MOINS UN EFFET INTERRUPTIF DE LA PRESCRIPTION, ETANT PAR SA NATURE MEME INDEPENDANT DU JUGEMENT CONTRE LEQUEL IL EST DIRIGE ET DE LA PROCEDURE D'INSTRUCTION QUI L'A PRECEDE, ET LES NULLITES DONT CES JUGEMENT ET PROCEDURE PEUVENT ETRE ENTACHES NE POUVANT INFLUER SUR SA VALIDITE, NI L'EMPECHER DE PRODUIRE LES EFFETS QUI LUI SONT PROPRES ;
"ET, ALORS, D'AUTRE PART, EN VERTU DE CE PRINCIPE D'INDEPENDANCE DE L'ACTE D'APPEL PAR RAPPORT AUX AUTRES ACTES PROCEDURAUX, LEDIT ACTE DOIT ETRE CONSIDERE COMME INTERRUPTIF DE PRESCRIPTION SANS QU'ON AIT A RECHERCHER SI LE REPRESENTANT DU MINISTERE PUBLIC QUI L'A ACCOMPLI AVAIT OU NON COMPETENCE POUR REQUERIR DANS A PROCEDURE ENTACHEE DE NULLITE, ET QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE SEULS LES MAGISTRATS DU SIEGE ET NON CEUX DU PARQUET SONT FRAPPES PAR L'INCOMPETENCE PREVUE A L'ARTICLE 687" ;
ET SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER, ALINEA 2, 7, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE PAR PRESCRIPTION ;
"AUX MOTIFS QU'AUCUN ACTE D'INSTRUCTION OU DE POURSUITE N'A ETE VALABLEMENT ACCOMPLI ENTRE LE 12 DECEMBRE 1973 ET LE 30 DECEMBRE 1976, ET QUE, NOTAMMENT, LA SOMMATION FAITE A LA REQUETE DE LA PARTIE CIVILE PAR HUISSIER DE JUSTICE AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, LE 8 MARS 1975, POUR L'INVITER A PRENDRE SES REQUISITIONS SUR UN INCIDENT DE PROCEDURE, NE CONSTITUAIT PAS UN ACTE DE POURSUITE OU D'INFORMATION ET N'A PAS INTERROMPU LA PRESCRIPTION ;
"ALORS QUE LE DROIT QUE LA PARTIE CIVILE TIENT DE L'ARTICLE 1ER DU CODE DE PROCEDURE PENALE DE METTRE EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE IMPLIQUE NECESSAIREMENT CELUI DE L'EMPECHER DE PERIR, QUE CE DROIT PEUT S'EXERCER PAR DES SOMMATIONS DELIVREES AUX AUTORITES JUDICIAIRES LES INVITANT A ACCOMPLIR LES ACTES NECESSAIRES A LA CONSERVATION DE CETTE ACTION, ET QUE DE PAREILS ACTES, CONTRIBUANT A ALIMENTER LE DEBAT JUDICIAIRE, CONSTITUENT DES ACTES DE POURSUITE AU SENS DE L'ARTICLE 7 DU CODE DE PROCEDURE PENALE" ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA PARTIE CIVILE A FAIT SIGNIFIER, LE 8 MARS 1975, AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, UNE SOMMATION DE REPONDRE, DANS LES TROIS JOURS, A UNE ORDONNANCE DE SOIT-COMMUNIQUE, RENDUE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION AUX FINS DE DELIVRANCE DE REQUISITIONS SUR UN INCIDENT DE PROCEDURE RELATIF A L'APPLICATION DE LA NOTION DE SECRET DE LA DEFENSE NATIONALE ; QU'ENFIN, LE 18 MARS 1975, LE MINISTERE PUBLIC A INTERJETE APPEL DE L'ORDONNANCE STATUANT SUR CET INCIDENT ;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE NI L'ACTE D'APPEL DU 18 MARS 1975, NI LA SOMMATION DU 8 MARS PRECEDENT N'AVAIENT PRODUIT UN EFFET INTERRUPTIF DE LA PRESCRIPTION, L'ARRET D'UNE PART RELEVE QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE N'ETAIT PAS PLUS COMPETENT POUR EXERCER UN ACTE DE POURSUITE QUE NE L'ETAIT LE JUGE POUR INSTRUIRE ET D'AUTRE PART CONSTATE QUE LA SOMMATION DE REPONDRE NE CONSTITUAIT PAS UN ACTE DE POURSUITE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A JUSTIFIE SA DECISION ; QU'EN EFFET, LORSQU'UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE EST SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPE, AU SENS DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, QUI NE PRESENTE PAS SANS DELAI LA REQUETE PREVUE PAR LEDIT ARTICLE AUX FINS DE DESIGNATION DE LA JURIDICTION CHARGEE DE L'INSTRUCTION OU DU JUGEMENT DE L'AFFAIRE, DEVIENT INCOMPETENT POUR ACCOMPLIR TOUT AUTRE ACTE CONCERNANT L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ; QU'EN OUTRE, LA SOMMATION SUSVISEE, ETRANGERE AUX REGLES DE LA PROCEDURE PENALE ET QUI, D'AILLEURS, NE FAISAIT AUCUNE REFERENCE AUX ARTICLES 679 A 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NE POUVAIT PRODUIRE AUCUN EFFET INTERRUPTIF ; QU'AINSI, LES DEUX MOYENS DOIVENT ETRE REJETES ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1ER ALINEA 2, DES ARTICLES 7, 8 ET 687, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE PAR PRESCRIPTION ;
"AU MOTIF QUE, SI LE COURS DE LA PRESCRIPTION EST SUSPENDU AU PROFIT DE LA PARTIE QUI N'A AUCUN MOYEN DE DROIT POUR L'INTERROMPRE, IL EN VA AUTREMENT, EN L'ESPECE, DE LA PARTIE CIVILE, PUISQU'ELLE "POUVAIT PRESENTER AU JUGE D'INSTRUCTION QUE SES ALLEGATIONS RENDAIENT INCOMPETENT POUR POURSUIVRE L'INFORMATION, UN DECLINATOIRE DE COMPETENCE AUQUEL CE MAGISTRAT AURAIT DU REPONDRE PAR UNE ORDONNANCE" ET "QU'ELLE TENAIT DE L'ARTICLE 186 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LE DROIT D'INTERJETER APPEL DE L'ORDONNANCE STATUANT SUR LA COMPETENCE" ;
"ALORS QU'UN PAREIL DECLINATOIRE, LOINDE CONSTITUER UN MOYEN DE DROIT A LA DISPOSITION DE LA PARTIE CIVILE, EUT ETE IRRECEVABLE COMME CONTRAIRE A L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PUISQUE CE TEXTE, POUR SANCTIONNER L'INCOMPETENCE DU JUGE D'INSTRUCTION SUSCEPTIBLE D'INCULPER UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE DE SON RESSORT, PREVOIT SEULEMENT UN REGLEMENT DE JUGES, ET DONNE COMPETENCE EXCLUSIVE AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE POUR SAISIR, EN PAREIL CAS, LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, DE LA REQUETE AUX FINS DE REGLEMENT DE JUGES, EN SORTE QUE LA PARTIE CIVILE ETAIT DEPOURVUE DE TOUT MOYEN DE DROIT PROPRE A EMPECHER LE DEROULEMENT D'UNE PROCEDURE NULLE,
"ET ALORS QUE LE DROIT POUR LA PARTIE CIVILE DE METTRE EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE PERDRAIT TOUTE EFFICACITE S'IL SUFFISAIT AU MINISTERE PUBLIC ET AUX JURIDICTIONS D'INSTRUCTION D'ACCOMPLIR, POUR ENTRAVER CE DROIT, DES ACTES DE PROCEDURE NULS JUSQU'A SURVENANCE DE LA PRESCRIPTION ;"
ATTENDU QUE POUR ECARTER LES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE SELON LESQUELLES CELLE-CI AURAIT ETE DEMUNIE DE TOUT MOYEN DE DROIT POUR FAIRE CONSTATER LA NULLITE DONT, A COMPTER DU MOMENT OU UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE AVAIT ETE MIS EN CAUSE, SE TROUVAIT FRAPPEE LA PROCEDURE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION RELEVE QUE LADITE PARTIE CIVILE, AU LIEU D'ATTENDRE, COMME ELLE L'A FAIT, L'INSTANCE EN CASSATION POUR AGIR A CETTE FIN, POUVAIT PRESENTER UN DECLINATOIRE AU JUGE D'INSTRUCTION ET L'OBLIGER AINSI A RENDRE UNE ORDONNANCE SUSCEPTIBLE D'APPEL ;
ATTENDU QU'EN FONDANT SA DECISION SUR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A VIOLE EN RIEN LES TEXTES VISES AU MOYEN ; QU'EN EFFET LES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 186, ALINEA 3 ET 575, ALINEA 2-4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE AUTORISENT LA PARTIE CIVILE A INTERJETER APPEL DE L'ORDONNANCE PAR LAQUELLE, SUR DECLINATOIRE, LE JUGE D'INSTRUCTION A PRONONCE SUR SA COMPETENCE ET IMPLIQUENT QUE CE MAGISTRAT EST TENU DE STATUER SUR UN TEL DECLINATOIRE, QUELLE QUE SOIT LA PARTIE DONT IL EMANE ;
QUE C'EST SEULEMENT DANS LE CAS OU LE DECLINATOIRE SERAIT LAISSE SANS SUITE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION QUE LA SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION POURRAIT ETRE ADMISE ; QU'AINSI, ET ALORS, D'AILLEURS QU'EN L'ESPECE, LA PARTIE CIVILE AURAIT PU PRESENTER UNE EXCEPTION D'INCOMPETENCE, D'ORDRE PUBLIC, A LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, LORSQUE, BIEN AVANT LA DATE D'EXPIRATION DU DELAI DE LA PRESCRIPTION, L'AFFAIRE A ETE SOUMISE A CETTE JURIDICTION, LADITE PARTIE CIVILE DISPOSAIT, EN DEPIT DE L'INACTION DU MINISTERE PUBLIC, DE VOIES DE DROIT LUI PERMETTANT DE FAIRE OBSTACLE A L'ACCOMPLISSEMENT DE LA PRESCRIPTION ; QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.