SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER H. DE SA DEMANDE EN DIVORCE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI DECLARE RECEVABLE EN LA FORME TROIS ATTESTATIONS DEPOSEES POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT, ESTIME QUE CELLES-CI N'APPORTAIENT PAS LA PREUVE DES GRIEFS ALLEGUES ;
QU'IL EN RESULTE QUE LA COUR D'APPEL A STATUE, HORS DE TOUTE DENATURATION, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER LA VALEUR ET LA FORCE PORBANTE DES ELEMENTS DE PREUVE A ELLE SOUMIS ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE H. FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ECARTE D'OFFICE POUR CAUSE D'IRREGULARITE, LES SOMMATIONS INTERPELLATIVES FAITES PAR L'HUISSIER COMMIS ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE L'ORDONNANCE COMMETTANT L'HUISSIER, FAISANT REFERENCE AUX POUVOIRS DES HUISSIERS TELS QU'ILS FIGURENT A L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945, N'AVAIT AUTORISE CET OFFICIER MINISTERIEL QU'A FAIRE DES CONSTATATIONS MATERIELLES SUR LA VOIE PUBLIQUE ET EN TOUS LIEUX PUBLICS, MAIS AVAIT REFUSE D'ETENDRE SA MISSION AUX FINS PLUS AMPLES VISEES PAR LA REQUETE DE H., L'ARRET RETIENT, D'UNE PART, QUE L'HUISSIER N'AVAIT FAIT AUCUNE CONSTATATION PERSONNELLE, D'AUTRE PART, QU'EN DEPIT DE L'INTERDICTION QUI LUI AVAIT ETE FAITE, CET HUISSIER AVAIT PROCEDE PAR LE BIAIS DE SOMMATIONS INTERPELLATIVES A UNE VERITABLE ENQUETE OUTREPASSANT AINSI LA MISSION QUI LUI AVAIT ETE DEVOLUE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEUILLI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 OCTOBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.