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06/02/1980 | FRANCE | N°78-15761

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 février 1980, 78-15761


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 845, ALINEA 7, DU CODE RURAL ;

ATTENDU QUE POUR ANNULER LE CONGE QUE LES EPOUX Y..., X..., ONT DELIVRE AUX EPOUX A..., LEURS FERMIERS, AUX FINS DE REPRISE AU PROFIT DE LEUR FILLE, JACQUELINE Y...
Z... APPERT, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 11 JUILLET 1978) ENONCE QUE LE BENEFICIAIRE D'UNE REPRISE DOIT ETABLIR QU'IL EST EN MESURE D'EXPLOITER LE BIEN REPRIS DANS LES CONDITIONS DE L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET VIOLE LE TEXTE VISE ;

PAR CES MOTIFS :

CAS

SE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 JUILLET 1978 PAR LA COUR D'AP...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 845, ALINEA 7, DU CODE RURAL ;

ATTENDU QUE POUR ANNULER LE CONGE QUE LES EPOUX Y..., X..., ONT DELIVRE AUX EPOUX A..., LEURS FERMIERS, AUX FINS DE REPRISE AU PROFIT DE LEUR FILLE, JACQUELINE Y...
Z... APPERT, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 11 JUILLET 1978) ENONCE QUE LE BENEFICIAIRE D'UNE REPRISE DOIT ETABLIR QU'IL EST EN MESURE D'EXPLOITER LE BIEN REPRIS DANS LES CONDITIONS DE L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET VIOLE LE TEXTE VISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 JUILLET 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 78-15761
Date de la décision : 06/02/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Conditions - Preuve - Charge - Preneur évincé.

* BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Intention d'exploiter effectivement et de façon permanente - Preuve - Charge - Preneur évincé.

* PREUVE EN GENERAL - Charge - Bail à ferme - Reprise - Conditions.

* PREUVE EN GENERAL - Charge - Bail à ferme - Reprise - Intention d'exploiter effectivement et de façon permanente.

Doit être cassé pour inversion de la charge de la preuve l'arrêt qui annule un congé à fin de reprise au motif que le bénéficiaire de la reprise doit établir qu'il est en mesure d'exploiter le bien repris dans les conditions de l'article 845 du Code rural.


Références :

Code rural 845 AL. 7 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 8 A ), 11 juillet 1978

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-12-20 Bulletin 1977 III N. 458 p. 349 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 fév. 1980, pourvoi n°78-15761, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 32

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Dussert
Rapporteur ?: Rpr M. Fédou
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lemanissier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.15761
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