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06/02/1980 | FRANCE | N°77-15886

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 février 1980, 77-15886


SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 16 DU DECRET N 71-740 DU 9 SEPTEMBRE 1971 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LE JUGE DOIT EN TOUTES CIRCONSTANCES OBSERVER LUI-MEME LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QU'EN JOUANT AVEC DES ALLUMETTES DANS LA GRANGE DE LA FERME DE Z... ERNEST X... PAR LES PARENTS ET LE FRERE DE CE DERNIER, LE MINEUR MARC Y... A MIS LE FEU AUX BATIMENTS QUI FURENT DETRUITS ; QUE, POURSUIVI POUR INCENDIE INVOLONTAIRE, BERNARD Y... A ETE RELAXE AU MOTIF QU'IL AVAIT AGI SANS DISCERNEMENT ; QUE LA CAISSE D'AS

SURANCE AGRICOLE MUTUELLE DE SAINTE CROIX EN PLAINE ET LA CAISSE ...

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 16 DU DECRET N 71-740 DU 9 SEPTEMBRE 1971 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LE JUGE DOIT EN TOUTES CIRCONSTANCES OBSERVER LUI-MEME LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QU'EN JOUANT AVEC DES ALLUMETTES DANS LA GRANGE DE LA FERME DE Z... ERNEST X... PAR LES PARENTS ET LE FRERE DE CE DERNIER, LE MINEUR MARC Y... A MIS LE FEU AUX BATIMENTS QUI FURENT DETRUITS ; QUE, POURSUIVI POUR INCENDIE INVOLONTAIRE, BERNARD Y... A ETE RELAXE AU MOTIF QU'IL AVAIT AGI SANS DISCERNEMENT ; QUE LA CAISSE D'ASSURANCE AGRICOLE MUTUELLE DE SAINTE CROIX EN PLAINE ET LA CAISSE REGIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE DE L'ALSACE ET DE LA MOSELLE AYANT PAYE AU PROPRIETAIRE LE MONTANT DU SINISTRE ONT DEMANDE AUX EPOUX RAYMOND Y..., PARENTS DE BERNARD, ET A LEUR ASSUREUR, LA COMPAGNIE SAAR-UNION, LE REMBOURSEMENT DE LA SOMME VERSEE ; QUE CEUX-CI ONT APPELE EN GARANTIE LES PARENTS DE MARC Y... ET LES CONSORTS Z... ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LES CAISSES DE LEUR DEMANDE ET DECLARER SANS OBJET L'APPEL EN GARANTIE, L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE QUE BERNARD Y... SE RENDAIT PRESQUE TOUS LES JOURS A LA FERME POUR Y EXECUTER LES MENUS TRAVAUX QUE LES EPOUX Z... LUI INDIQUAIENT ET POUR LESQUELS IL RECEVAIT SOUVENT UNE REMUNERATION EN NATURE, A RETENU QU'IL S'ETAIT CREE ENTRE LUI ET LES EXPLOITANTS DES RAPPORTS DE PREPOSE A COMMETTANTS RENDANT CEUX-CI RESPONSABLES DE L'INCENDIE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS AVOIR RECUEILLI LES OBSERVATIONS DES PARTIES ALORS QUE LE MOYEN AINSI RETENU N'AVAIT PAS ETE INVOQUE PAR LES EPOUX Y..., LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-15886
Date de la décision : 06/02/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité.

* INCENDIE - Immeuble - Incendie provoqué par un mineur effectuant de menus travaux pour le compte du propriétaire.

* RESPONSABILITE CIVILE - Commettant préposé - Commettant - Commettant occasionnel - Propriétaire d'un immeuble faisant effectuer de menus travaux par un mineur voisin - Mineur rémunéré en nature.

* RESPONSABILITE CIVILE - Commettant préposé - Lien de subordination - Préposé occasionnel - Mineur - Mineur effectuant de menus travaux chez un voisin le rémunérant en nature.

Méconnaît les dispositions de l'article 16 du décret n. 71-740 du 9 septembre 1971 applicable à la cause en raison de l'annulation par le Conseil d'Etat de l'alinéa 1er de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, la Cour d'appel qui, pour rejeter la demande formée par une compagnie d'assurances contre les parents d'un mineur, qui avait mis le feu au bâtiment d'un voisin, en remboursement de l'indemnité versée à celui-ci, relève que ce mineur se rendait presque chaque jour chez ce voisin pour exécuter de menus travaux et pour lesquels il recevait souvent une rémunération en nature et en déduit qu'il s'était créé entre le mineur et le voisin des rapports de préposé à commettant rendant celui-ci responsable de l'incendie.


Références :

Décret 71-740 du 09 septembre 1971 ART. 16 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar (Chambre 1 ), 28 juin 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 fév. 1980, pourvoi n°77-15886, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 27

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Maynier
Rapporteur ?: Rpr M. Jacques-Martin
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lemanissier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:77.15886
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