SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE, LA SOCIETE ITEB A RECU DE FONTANAUD, LE 7 JUIN 1972, COMMANDE DE TRAVAUX DE RENOVATION D'UN LOCAL COMMERCIAL, QUE LA SOCIETE ITEB A ETE MISE, LE 7 JUILLET 1972, EN REGLEMENT JUDICIAIRE, HAMAMOUCHE ETANT NOMME SYNDIC, QUE, BIEN QU'ELLE N'AIT PAS ETE AUTORISEE A CONTINUER SON EXPLOITATION, LA SOCIETE ITEB A SOUS-TRAITE LE 26 AOUT 1972, A LA SOCIETE ATELIERS NITHART VITRY (LA SOCIETE NITHART VITRY) LA PARTIE "MENUISERIES ALUMINIUM" DU MARCHE FONTANAUD, QUE LE SYNDIC A PERCU, LE 5 OCTOBRE 1972, LE MONTANT D'UN BILLET A ORDRE DE 100 000 FRANCS SOUSCRIT PAR FONTANAUD, QUE LA SOCIETE NITHART VITRY, A QUI IL ETAIT DU 43 665 FRANCS, A ASSIGNE EN PAIEMENT ROUSSEAU, DIRIGEANT DE FAIT DE LA SOCIETE ITEB ET LE SYNDIC DE CETTE SOCIETE ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LE SYNDIC, IN SOLIDUM AVEC ROUSSEAU, AU PAIEMENT DE LA SOMME RECLAMEE PAR LA SOCIETE NITHART VITRY, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE, SI LA MASSE N'EST PAS TENUE DES DETTES POSTERIEURES AU JUGEMENT DU REGLEMENT JUDICIAIRE NEES A L'OCCASION DE L'EXECUTION D'UN CONTRAT POURSUIVIE IRREGULIEREMENT PAR LE DEBITEUR, IL PEUT EN ETRE AUTREMENT LORSQUE LA MASSE S'EST ENRICHIE DU MONTANT DES CREANCES NEES, ELLES AUSSI, POSTERIEUREMENT A CE JUGEMENT, DE L'EXECUTION IRREGULIERE DE CE MEME CONTRAT, ET QU'EN L'ESPECE, DES LORS QUE LE SYNDIC S'ETAIT FAIT REGLER, A CONCURRENCE DE 100 000 FRANCS, LE MONTANT D'UNE CREANCE DE LA SOCIETE ITEB NEE, POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT DU 7 JUILLET 1972, DE L'EXECUTION DU MARCHE FONTANAUD, CE SYNDIC ETAIT TENU DE REGLER LES DETTES DE LA SOCIETE ITEB NEES, ELLES AUSSI, DE L'EXECUTION IRREGULIERE DE CE MARCHE, ETANT ETABLI QUE LA MASSE S'ETAIT TROUVEE CREDITEE, SANS AUCUN DROIT, DU PRIX DES TRAVAUX ET FOURNITURES EFFECTUEES PAR LA SOCIETE NITHART VITRY ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DU SYNDIC SOUTENANT QUE L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE DE LA MASSE NE POUVAIT ETRE INVOQUE, DES LORS QUE L'APPAUVRISSEMENT DE LA SOCIETE NITHART VITRY ETAIT LA CONSEQUENCE DE LA FAUTE DE CETTE SOCIETE QUI AVAIT TRAITE AVEC LA SOCIETE ITEB EN MECONNAISSANCE DU JUGEMENT AYANT PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE CETTE DERNIERE ET DONT ELLE NE POUVAIT IGNORER L'EXISTENCE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.