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05/02/1980 | FRANCE | N°78-12648

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 1980, 78-12648


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE, LA SOCIETE ITEB A RECU DE FONTANAUD, LE 7 JUIN 1972, COMMANDE DE TRAVAUX DE RENOVATION D'UN LOCAL COMMERCIAL, QUE LA SOCIETE ITEB A ETE MISE, LE 7 JUILLET 1972, EN REGLEMENT JUDICIAIRE, HAMAMOUCHE ETANT NOMME SYNDIC, QUE, BIEN QU'ELLE N'AIT PAS ETE AUTORISEE A CONTINUER SON EXPLOITATION, LA SOCIETE ITEB A SOUS-TRAITE LE 26 AOUT 1972, A LA SOCIETE ATELIERS NITHART VITRY (LA SOCIETE NITHART VITRY)

LA PARTIE "MENUISERIES ALUMINIUM" DU MARCHE FONTANAUD, QUE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE, LA SOCIETE ITEB A RECU DE FONTANAUD, LE 7 JUIN 1972, COMMANDE DE TRAVAUX DE RENOVATION D'UN LOCAL COMMERCIAL, QUE LA SOCIETE ITEB A ETE MISE, LE 7 JUILLET 1972, EN REGLEMENT JUDICIAIRE, HAMAMOUCHE ETANT NOMME SYNDIC, QUE, BIEN QU'ELLE N'AIT PAS ETE AUTORISEE A CONTINUER SON EXPLOITATION, LA SOCIETE ITEB A SOUS-TRAITE LE 26 AOUT 1972, A LA SOCIETE ATELIERS NITHART VITRY (LA SOCIETE NITHART VITRY) LA PARTIE "MENUISERIES ALUMINIUM" DU MARCHE FONTANAUD, QUE LE SYNDIC A PERCU, LE 5 OCTOBRE 1972, LE MONTANT D'UN BILLET A ORDRE DE 100 000 FRANCS SOUSCRIT PAR FONTANAUD, QUE LA SOCIETE NITHART VITRY, A QUI IL ETAIT DU 43 665 FRANCS, A ASSIGNE EN PAIEMENT ROUSSEAU, DIRIGEANT DE FAIT DE LA SOCIETE ITEB ET LE SYNDIC DE CETTE SOCIETE ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LE SYNDIC, IN SOLIDUM AVEC ROUSSEAU, AU PAIEMENT DE LA SOMME RECLAMEE PAR LA SOCIETE NITHART VITRY, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE, SI LA MASSE N'EST PAS TENUE DES DETTES POSTERIEURES AU JUGEMENT DU REGLEMENT JUDICIAIRE NEES A L'OCCASION DE L'EXECUTION D'UN CONTRAT POURSUIVIE IRREGULIEREMENT PAR LE DEBITEUR, IL PEUT EN ETRE AUTREMENT LORSQUE LA MASSE S'EST ENRICHIE DU MONTANT DES CREANCES NEES, ELLES AUSSI, POSTERIEUREMENT A CE JUGEMENT, DE L'EXECUTION IRREGULIERE DE CE MEME CONTRAT, ET QU'EN L'ESPECE, DES LORS QUE LE SYNDIC S'ETAIT FAIT REGLER, A CONCURRENCE DE 100 000 FRANCS, LE MONTANT D'UNE CREANCE DE LA SOCIETE ITEB NEE, POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT DU 7 JUILLET 1972, DE L'EXECUTION DU MARCHE FONTANAUD, CE SYNDIC ETAIT TENU DE REGLER LES DETTES DE LA SOCIETE ITEB NEES, ELLES AUSSI, DE L'EXECUTION IRREGULIERE DE CE MARCHE, ETANT ETABLI QUE LA MASSE S'ETAIT TROUVEE CREDITEE, SANS AUCUN DROIT, DU PRIX DES TRAVAUX ET FOURNITURES EFFECTUEES PAR LA SOCIETE NITHART VITRY ;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DU SYNDIC SOUTENANT QUE L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE DE LA MASSE NE POUVAIT ETRE INVOQUE, DES LORS QUE L'APPAUVRISSEMENT DE LA SOCIETE NITHART VITRY ETAIT LA CONSEQUENCE DE LA FAUTE DE CETTE SOCIETE QUI AVAIT TRAITE AVEC LA SOCIETE ITEB EN MECONNAISSANCE DU JUGEMENT AYANT PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE CETTE DERNIERE ET DONT ELLE NE POUVAIT IGNORER L'EXISTENCE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-12648
Date de la décision : 05/02/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Continuation de l'exploitation - Autorisation - Absence - Sous-traitance d'un marché de travaux - Créances nées de l'exécution du contrat - Enrichissement de la masse - Appauvrissement du sous-traitant - Caractère fautif - Conclusions - Absence de réponse.

* CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Continuation de l'exploitation - Autorisation - Absence - Sous-traitance d'un marché de travaux - Créances nées de l'exécution du contrat - Enrichissement de la masse - Appauvrissement du sous-traitant - Caractère fautif.

* ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - Conditions - Appauvrissement du demandeur - Caractère fautif.

Une Cour d'appel ne peut condamner le syndic d'une société au paiement d'une dette née postérieurement au jugement ayant prononcé le règlement judiciaire de cette société aux motifs que si la masse n'était pas tenue des dettes nées postérieurement au règlement judiciaire et à l'occasion de l'exécution irrégulière d'un contrat par le débiteur, il pouvait en être autrement lorsque la masse s'était enrichie des créances nées postérieurement à ce jugement alors que le syndic soutenait dans des conclusions restées sans réponse que l'enrichissement sans cause de la masse ne pouvait être invoqué dès lors que l'appauvrissement de la société créancière était la conséquence de la faute de cette société qui avait traité en méconnaissance du jugement ayant prononcé le règlement judiciaire et dont elle ne pouvait ignorer l'existence.


Références :

Code civil 1376
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 13, ART. 14, ART. 15
Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 3 B ), 23 mars 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1978-01-23 Bulletin 1978 IV N. 28 p.22 (Cassation) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1979-04-03 Bulletin 1979 I N. 110 (2) p.89 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 fév. 1980, pourvoi n°78-12648, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 56

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Toubas
Rapporteur ?: Rpr M. Mallet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.12648
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