SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 29 MARS 1978) LA SOCIETE SOLOMATEG A DONNE, LE 26 JANVIER 1972, EN CREDIT-BAIL A LA SOCIETE FLEURY IMMOBILIER (LA SOCIETE FLEURY) UN RESEAU DE RADIO-TELEPHONE ACHETE PAR LA SOCIETE SOLOMATEG A LA SOCIETE MAZAL ELECTRONIQUE (LA SOCIETE MAZAL), QUE LA SOCIETE FLEURY SIGNA DEUX CERTIFICATS D'INSTALLATION EN FEVRIER ET MARS 1972, MAIS NE CESSA ENSUITE D'ADRESSER DES RECLAMATIONS AU VENDEUR CONCERNANT LES DEFECTUOSITES DU MATERIEL, QUE LA SOCIETE MAZAL SUGGERA LE REMPLACEMENT DU RESEAU PAR UN AUTRE, ENLEVA LES APPAREILS EN PLACE, MAIS NE LIVRA JAMAIS LES SECONDS, QUE LA SOCIETE FLEURY A ASSIGNE LA SOCIETE MAZAL ET LE SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE CETTE SOCIETE AINSI QUE LA SOCIETE SOLOMATEG EN RESOLUTION DU CONTRAT DE VENTE ET EN ANNULATION DU CONTRAT DE CREDIT-BAIL ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, APRES AVOIR RESOLU LA VENTE CONCLUE ENTRE LA SOCIETE MAZAL ET LA SOCIETE SOLOMATEG, RESILIE LE BAIL LIANT LA SOCIETE SOLOMATEG A LA SOCIETE FLEURY, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'AUX TERMES CLAIRS ET PRECIS DU BAIL CONCLU ENTRE L'ETABLISSEMENT DE CREDIT ET L'UTILISATEUR, CE DERNIER, EN SIGNANT LE CERTIFICAT D'INSTALLATION, RECONNAISSAIT LA CONFORMITE DU MATERIEL LIVRE AVEC LE MATERIEL LOUE ET SON PARFAIT ETAT DE FONCTIONNEMENT, QU'EN OUTRE IL RENONCAIT "A TOUS DROITS DE RESILIATION ET A TOUTES INDEMNITES" VIS-A-VIS DE L'ETABLISSEMENT DE CREDIT "EN CAS DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT OU D'IMMOBILISATION DU MATERIEL QUELLE QUE SOIT LA DUREE", QU'EN AFFIRMANT, DES LORS, QU'AUCUNE DISPOSITION DU BAIL NE S'OPPOSAIT A SA RESILIATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE DE LA RESOLUTION DE LA VENTE POUR CAUSE DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE LA CHOSE VENDUE, LA COUR D'APPEL A DENATURE LA CONVENTION QUI LUI ETAIT SOUMISE ET A VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ALORS D'AUTRE PART, QUE L'ABSENCE DE CAUSE EST UN MOTIF D'ANNULATION DES CONVENTIONS, QU'ELLE EST ETRANGERE A LA MATIERE DE LA RESOLUTION DES CONTRATS, QU'EN JUSTIFIANT DES LORS, LA RESILIATION DU BAIL PAR LA DISPARITION DE SA CAUSE DUE A LA RESOLUTION DE LA VENTE, LA COUR D'APPEL, QUI S'EST FONDEE SUR UN MOTIF INOPERANT, A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE, ALORS, ENFIN, QUE LA RETROACTIVITE LAISSE SUBSISTER LES ACTES D'ADMINISTRATION, QU'EN AFFIRMANT QUE LA RESOLUTION RETROACTIVE DE LA VENTE AVAIT ENTRAINE LA RESILIATION DU BAIL DES L'ORIGINE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LA NOTION DE RETROACTIVITE ET VIOLE, PARTANT, L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, LEQUEL NE CRITIQUE PAS LA RESOLUTION DE LA VENTE, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS DENATURE LES TERMES DU CONTRAT DE CREDIT-BAIL, N'A PAS PRONONCE LA "RESILIATION" DE CE CONTRAT, MAIS A CONSTATE SON ANEANTISSEMENT RETROACTIF EN CONSEQUENCE DE LA RESOLUTION DU CONTRAT DE VENTE, A PRONONCE SA NULLITE POUR DEFAUT DE CAUSE ; QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT EN CHACUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.