SUR LE PREMIER MOYEN :
VU LES ARTICLES L.122-6, L.122-8 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE NOTARIALE X..., BERCY ET AUTRES AVAIT ENGAGE JEAN HEU LE 1ER DECEMBRE 1973, EN QUALITE DE PRINCIPAL CLERC, ET L'AVAIT CHARGE DU SERVICE DES ACQUISITIONS FONCIERES ; QU'AYANT ETE ESTIME INAPTE A EXERCER SES FONCTIONS, JEAN HEU, QUI ETAIT DELEGUE DU PERSONNEL ET MEMBRE SUPPLEANT DU COMITE D'ENTREPRISE, FUT CONVOQUE A L'ENTRETIEN PREALABLE LE 12 DECEMBRE 1975 ; QUE DES LE MOIS DE FEVRIER 1976 L'ACCES DE L'ETUDE LUI FUT INTERDIT, BIEN QUE SA REMUNERATION CONTINUAT A LUI ETRE VERSEE ; QUE LE MINISTRE DU TRAVAIL AYANT LE 20 MAI 1976 AUTORISE SON LICENCIEMENT, CELUI-CI LUI FUT NOTIFIE PAR LETTRE DU 31 MAI 1976 PAR ME X... "EN RAISON D'UNE DEPLORABLE REPETITION DE FAUTES PROFESSIONNELLES" ; QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE CIVILE A VERSER A SON ANCIEN SALARIE UNE INDEMNITE DE PREAVIS ET UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ANALYSE CHACUNE DES FAUTES REPROCHEES AU SALARIE, AINSI QUE LES EXPLICATIONS DE CE DERNIER, ET RELEVE QUE LE CONGEDIEMENT DE HEU AVAIT DES MOTIFS REELS ET SERIEUX, LES AFFAIRES QUI LUI AVAIENT ETE CONFIEES AYANT SUBI DES RETARDS OU DES DIFFICULTES POUVANT METTRE EN CAUSE AUX YEUX DE L'EMPLOYEUR SA REPUTATION OU SA RESPONSABILITE PECUNIAIRE, A ESTIME QU'IL N'APPARAISSAIT PAS QUE LES INSUFFISANCES PROFESSIONNELLES DU PRINCIPAL CLERC EUSSENT LE CARACTERE DE FAUTES GRAVES, DE NATURE A LE PRIVER DES INDEMNITES DE RUPTURE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES FAUTES DU SALARIE, CONSTATEES PAR L'ARRET, QUI ETAIENT DE NATURE A METTRE EN CAUSE LA REPUTATION ET A ENGAGER LA RESPONSABILITE PECUNIAIRE DES NOTAIRES ASSOCIES, ETAIENT SUFFISAMMENT GRAVES POUR PRIVER CE PRINCIPAL CLERC DES INDEMNITES DE RUPTURE, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN DECOULAIENT ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.