SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LE JUGE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES DE PERIGUEUX INCOMPETENT POUR PROCEDER A LA TENTATIVE DE CONCILIATION DES EPOUX A LA SUITE DE LA REQUETE EN DIVORCE PRESENTEE PAR PELISSIER ET D'AVOIR DESIGNE LE JUGE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES DE THONON-LES-BAINS, ALORS QU'AYANT CONSTATE QUE LE MARI RESIDAIT EN FRANCE ET LA FEMME A L'ETRANGER, LA COUR D'APPEL AURAIT ETE TENUE DE RECONNAITRE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION DU LIEU DU DOMICILE OU DE LA RESIDENCE DU MARI DEMANDEUR ;
MAIS ATTENDU QUE, SI, D'APRES LES REGLES DE COMPETENCE TERRITORIALE INTERNE, IL N'EXISTE PAS EN FRANCE DE TRIBUNAL SPECIALEMENT COMPETENT POUR CONNAITRE D'UN LITIGE AUQUEL UN FRANCAIS EST PARTIE, LA DEMANDE EST PORTEE DEVANT LE TRIBUNAL FRANCAIS QUE LES CIRCONSTANCES FONT APPARAITRE COMME PARTICULIEREMENT DESIGNE AU REGARD D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE PELISSIER, QUI POUVAIT SAISIR UN TRIBUNAL FRANCAIS EN VERTU DE L'ARTICLE 15 DU CODE CIVIL, NE JUSTIFIAIT PAS D'UN DOMICILE STABLE DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERIGUEUX ET QUE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 5 DECEMBRE 1975 PORTANT REFORME DE LA PROCEDURE DU DIVORCE NE PERMETTAIT PAS DE DESIGNER LE TRIBUNAL COMPETENT, L'ARRET ENONCE QU'IL SERAIT CONTRAIRE AUX EXIGENCES D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE D'OBLIGER LA DEFENDERESSE, QUI EST RESTEE AVEC L'ENFANT MINEUR AU DERNIER DOMICILE COMMUN DES EPOUX X... A LAUSANNE, A VENIR SE DEFENDRE DEVANT LE TRIBUNAL DE PERIGUEUX DANS LE RESSORT DUQUEL LES EPOUX N'ONT JAMAIS VECU ENSEMBLE ET QUE CELUI DE THONON-LES-BAINS, PROCHE DE LAUSANNE, APPARAIT MIEUX PLACE POUR CONNAITRE DE L'ACTION EN DIVORCE, PROCEDER AUX MESURES D'INSTRUCTION QUI POURRAIENT ETRE NECESSAIRES ET PRENDRE TOUTES MESURES UTILES DANS L'INTERET DE L'ENFANT COMMUN ; QU'EN STATUANT AINSI, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES EXIGENCES D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 FEVRIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.