SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QU'IL RESULTE D'ACTES DE NOTORIETE ETABLIS EN EXECUTION D'UN ARRETE DU GOUVERNEUR DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS DE L'OCEANIE, EN DATE DU 3 MARS 1884, PORTANT ORGANISATION DE L'ETAT CIVIL AUX ILES TUBUAI, QUE LA DAME T. A T., CELIBATAIRE, A MIS AU MONDE DEUX FILLES : H. M., NEE LE 7 MARS 1877, ET P. A T., NEE LE 27 FEVRIER 1883, LAQUELLE A ETE RECONNUE PAR SON PERE, T. A P., QUE L'AINEE DE CES FILLES A CONTRACTE MARIAGE AVEC M. A T., DONT "ELLE PARAIT AVOIR EU SIX ENFANTS" QUE LA CADETTE QUI AVAIT EPOUSE, EN SECONDES NOCES, O. A F., EST DECEDEE, SANS POSTERITE, LE 28 AOUT 1943 ; QUE SA SUCCESSION -DE LAQUELLE DEPENDAIT UN DOMAINE DIT "TERRE DE MITIPAPU"- A ETE RECUEILLIE PAR O. A F. SON CONJOINT SURVIVANT ; QU'APRES LE DECES DE H. M., L'UN DES ENFANTS DE CELLE-CI, LA DAME T. A T., DITE T., A PRETENDU AVOIR, DU CHEF DE SA MERE, DES DROITS SUCCESSORAUX SUR LA "TERRE MITIPAPU" ; QUE, PAR ARRET INFIRMATIF DU 6 MAI 1954, LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE PAPEETE A DECIDE QUE O. A F. ETAIT LE SEUL HERITIER DE SON EPOUSE, AU MOTIF QU'AU REGARD DU CODE CIVIL, LES DAMES H. M. ET P. A T. ETAIENT SANS PARENTE JURIDIQUE PAR RAPPORT A LA DAME T. A T., LEUR MERE "PAR LA NATURE", QUI NE LES AVAIT PAS RECONNUES ;
ATTENDU QU'UN FILS DE FEUE H. M., T. A T., QUI N'AVAIT PAS ETE PARTIE A LA PROCEDURE, AYANT ABOUTI A L'ARRET PRECITE DU 6 MAI 1954, A FRAPPE CET ARRET DE TIERCE OPPOSITION, ET PAR SUITE DU DECES D'O. A F., A ASSIGNE LES ENFANTS DE CELUI-CI, LES CONSORTS F. ; QUE LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE LA POLYNESIE FRANCAISE A, PAR L'ARRET ATTAQUE, DECLARE MAL FONDEE LA TIERCE OPPOSITION DONT IL ETAIT SAISI, EN RETENANT, DE NOUVEAU QUE, FAUTE DE RECONNAISSANCE PAR LEUR MERE, "IL N'EXISTAIT, AU REGARD DE LA LOI, AUCUNE PARENTE ENTRE DAME H. M. ET SA SOEUR UTERINE P. A T., PAR RAPPORT A LA DAME T. A T." ;
ATTENDU QUE T. A T. FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, L'ARRETE GUBERNATORIAL PRECITE DU 3 MARS 1884, QUI ETAIT SEUL APPLICABLE AUX ILES TUBUAI, SERAIT DENUE DE TOUTE PORTEE S'IL N'AVAIT EU POUR BUT QUE DE CONSTATER LE FAIT MATERIEL DE LA NAISSANCE ; QU'EN REALITE, IL AVAIT POUR UNIQUE OBJET D'INSTITUER UNE PROCEDURE PROPRE A ETABLIR LA FILIATION DES ENFANTS A L'EGARD, NOTAMMENT, DE LEUR MERE ; QUE LA SEULE CONSTATATION DU FAIT MATERIEL DE L'ACCOUCHEMENT AURAIT ETE SANS INTERET POUR L'ETAT CIVIL DES ENFANTS, S'IL N'IMPLIQUAIT PAS LA RECONNAISSANCE D'UNE FILIATION ; QU'IL EST EGALEMENT SOUTENU PAR LE POURVOI QUE, LES ACTES DE NOTORIETE DESTINES A TENIR LIEU D'ACTES DE NAISSANCE ETANT ETABLIS, D'APRES L'ARTICLE 5 DU MEME ARRETE, "EN PRESENCE DES HABITANTS REUNIS A CET EFFET", CETTE PRESENCE APPORTAIT LA PREUVE, POUR LES DEUX SOEURS UTERINES, H. M. ET P. A T., DE LEUR POSSESSION D'ETAT D'ENFANTS NATURELS DE DAME T. A T. ; QU'IL EST ENFIN PRETENDU QUE LE FAIT QUE L'ARRETE AIT ORGANISE UNE PROCEDURE D'ETABLISSEMENT DE L'ETAT CIVIL AUX ILES TUBUAI DEMONTRAIT QU'EN FAIT, EN CE DOMAINE, LA LEGISLATION METROPOLITAINE N'ETAIT NI APPLIQUEE, NI APPLICABLE ;
MAIS ATTENDU, TOUT D'ABORD, QUE LA CONSTATATION DE LA NAISSANCE D'UN ENFANT NATUREL PRESENTE DE L'INTERET POUR L'ETAT CIVIL, MEME EN L'ABSENCE D'UNE RECONNAISSANCE DE CET ENFANT PAR SES AUTEURS, OU PAR L'UN D'EUX ; QUE L'ARRETE GUBERNATORIAL DU 3 MARS 1884 RENVOIE EXPRESSEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 46 ET 99 DU CODE CIVIL, ET QUE L'ARRET ATTAQUE RAPELLE QUE LEDIT CODE ETAIT "APPLICABLE DANS LA COLONIE DEPUIS 1868" ; QU'APRES AVOIR JUSTEMENT ENONCE QUE, D'APRES LE CODE CIVIL, LA RECONNAISSANCE D'UN ENFANT NATUREL EXIGE, EN PRINCIPE, UNE MANIFESTATION EXPRESSE DE VOLONTE, LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL RELEVE, EN L'ESPECE, QUE LES ACTES DE NOTORIETE PRODUITS "NE MENTIONNENT AUCUNE RECONNAISSANCE" DES DAMES H. M. ET P. A T. PAR LEUR MERE ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE L'ARRET ATTAQUE PRECISE QUE L'EXISTENCE D'UNE POSSESSION D'ETAT D'ENFANTS NATURELS DES DEUX SOEURS UTERINES A L'EGARD DE LEUR MERE N'A PAS ETE ALLEGUEE ; QUE, DES LORS, LE MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE, EST NOUVEAU, ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST RECEVABLE ;
ATTENDU, ENFIN, QUE LE GRIEF ARTICULE PAR LA TROISIEME BRANCHE SE RAMENE A UNE CRITIQUE DE PUR FAIT, QUI NE SAURAIT, EN CONSEQUENCE, CONSTITUER UN CAS D'OUVERTURE A CASSATION ; QU'IL S'ENSUIT QUE L'ARRET ATTAQUE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 JANVIER 1977 PAR LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE LA POLYNESIE FRANCAISE.