SUR LE PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE 3 DU DECRET 64-1355 DU 30 DECEMBRE 1964 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
ATTENDU QU'EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES, LORSQUE LE LOCAL LOUE NE REMPLIT PAS LES CONDITIONS D'EQUIPEMENT ET D'ENTRETIEN PREVUES EN SON ARTICLE 1ER, UN BAIL D'UNE DUREE D'AU MOINS SIX ANS, AU LOYER LIBREMENT CONVENU, PEUT CEPENDANT ETRE CONCLU, MAIS NE PRENDRA EFFET QU'APRES EXECUTION, PAR LE PROPRIETAIRE, DES TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE AVEC LES PRESCRIPTIONS DE CET ARTICLE 1ER ;
ATTENDU QUE, POUR DIRE QU'AVAIT PRIS SON PLEIN EFFET, LE 19 NOVEMBRE 1975, LE BAIL CONSENTI AUX EPOUX Y... PAR DAME X..., AUX DROITS DE QUI SE TROUVE THIAUCOURT, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 29 MAI 1978) A RETENU QUE LES TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES LOCAUX AVEC PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 30 DECEMBRE 1964 AVAIENT ETE EXECUTES PAR LES LOCATAIRES AUXQUELS LE PROPRIETAIRE OFFRAIT DE LES REMBOURSER ; QU'EN SE PRONONCANT AINSI, ALORS QUE LE BAIL NE POUVAIT PRENDRE EFFET QU'APRES EXECUTION DE CES TRAVAUX PAR LE PROPRIETAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.