La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/1980 | FRANCE | N°78-14161

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 janvier 1980, 78-14161


SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 3 DU DECRET 64-1355 DU 30 DECEMBRE 1964 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

ATTENDU QU'EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES, LORSQUE LE LOCAL LOUE NE REMPLIT PAS LES CONDITIONS D'EQUIPEMENT ET D'ENTRETIEN PREVUES EN SON ARTICLE 1ER, UN BAIL D'UNE DUREE D'AU MOINS SIX ANS, AU LOYER LIBREMENT CONVENU, PEUT CEPENDANT ETRE CONCLU, MAIS NE PRENDRA EFFET QU'APRES EXECUTION, PAR LE PROPRIETAIRE, DES TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE AVEC LES PRESCRIPTIONS DE CET ARTICLE 1ER ;

ATTENDU QUE, POUR DIRE QU'AVA

IT PRIS SON PLEIN EFFET, LE 19 NOVEMBRE 1975, LE BAIL CONSENTI AU...

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 3 DU DECRET 64-1355 DU 30 DECEMBRE 1964 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

ATTENDU QU'EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES, LORSQUE LE LOCAL LOUE NE REMPLIT PAS LES CONDITIONS D'EQUIPEMENT ET D'ENTRETIEN PREVUES EN SON ARTICLE 1ER, UN BAIL D'UNE DUREE D'AU MOINS SIX ANS, AU LOYER LIBREMENT CONVENU, PEUT CEPENDANT ETRE CONCLU, MAIS NE PRENDRA EFFET QU'APRES EXECUTION, PAR LE PROPRIETAIRE, DES TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE AVEC LES PRESCRIPTIONS DE CET ARTICLE 1ER ;

ATTENDU QUE, POUR DIRE QU'AVAIT PRIS SON PLEIN EFFET, LE 19 NOVEMBRE 1975, LE BAIL CONSENTI AUX EPOUX Y... PAR DAME X..., AUX DROITS DE QUI SE TROUVE THIAUCOURT, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 29 MAI 1978) A RETENU QUE LES TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES LOCAUX AVEC PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 30 DECEMBRE 1964 AVAIENT ETE EXECUTES PAR LES LOCATAIRES AUXQUELS LE PROPRIETAIRE OFFRAIT DE LES REMBOURSER ; QU'EN SE PRONONCANT AINSI, ALORS QUE LE BAIL NE POUVAIT PRENDRE EFFET QU'APRES EXECUTION DE CES TRAVAUX PAR LE PROPRIETAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 78-14161
Date de la décision : 22/01/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'application - Exclusion - Article 3-quinquies - Conditions d'application - Bon état des locaux - Travaux de mise en conformité - Exécution par le propriétaire - Nécessité.

Le bail conclu en application de l'article 3-quinquies de la loi du 1er septembre 1948 ne peut prendre effet, en vertu de l'article 3 du décret du 30 décembre 1964, qu'après exécution, par le propriétaire, des travaux de mise en conformité. L'offre par le bailleur de rembourser ces travaux effectués par le locataire est inopérante.


Références :

Décret 64-1355 du 30 décembre 1964 ART. 3
LOI 48-1360 du 01 septembre 1948 ART. 3-QUINQUIES

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 6 A), 29 mai 1978

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1976-11-16 Bulletin 1976 III N. 403 p.307 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jan. 1980, pourvoi n°78-14161, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 17

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Simon
Rapporteur ?: Rpr M. Feffer
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.14161
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award