SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 3 MAI 1977) LA SOCIETE ADRIAN A, PAR LETTRE DU 10 JUIN 1963, CONFIE A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1963 A CHAMBRELANT ET COURRIAN, LA REPRESENTATION EXCLUSIVE DE SES PRODUITS POUR UN SECTEUR DETERMINE ; QU'IL ETAIT SPECIFIE QUE LADITE CONVENTION, PREVUE POUR UN AN, "SE RENOUVELLERA ENSUITE D'ANNEE EN ANNEE PAR TACITE RECONDUCTION, SAUF DENONCIATION ADRESSEE PAR L'UNE DES PARTIES A L'AUTRE, PAR LETTRE RECOMMANDEE TROIS MOIS AU MOINS AVANT LA FIN DE LA PERIODE ANNUELLE EN COURS" ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE ADRIAN AYANT, PAR LETTRE DU 26 JUIN 1974, DECLARE METTRE FIN A LA CONVENTION POUR LE 1ER OCTOBRE 1974, IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LE CONTRAT ETAIT A DUREE DETERMINEE, ET QUE SON NON-RENOUVELLEMENT N'OUVRAIT PAS DROIT A INDEMNITE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE CONTRAT EN CAUSE, CONCLU POUR UNE PERIODE D'UN AN RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION ET QUI S'ETAIT EFFECTIVEMENT POURSUIVI DURANT ONZE ANNEES ETAIT DEVENU UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE OUVRANT DROIT A L'INDEMNITE PREVUE PAR L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 23 DECEMBRE 1958 SUR LE STATUT DES AGENTS COMMERCIAUX ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU, A BON DROIT, QUE L'EXISTENCE DE PLUSIEURS CONTRATS SUCCESSIFS A DUREE DETERMINEE NE CHANGE PAS LA NATURE DES RELATIONS CONTRACTUELLES DES PARTIES QUI NE DEVIENNENT PAS REGIES PAR UN CONTRAT UNIQUE A DUREE INDETERMINEE ; QU'EN CONSEQUENCE LA CONVENTION DU 1ER OCTOBRE 1973 DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE DONT LE REFUS DE RENOUVELLEMENT, EN L'ABSENCE DE FAUTE INVOQUEE DE LA SOCIETE ADRIAN, NE DONNAIT PAS LIEU A UNE INDEMNITE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 23 DECEMBRE 1958 ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 MAI 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.