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22/01/1980 | FRANCE | N°77-14346

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 1980, 77-14346


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 3 MAI 1977) LA SOCIETE ADRIAN A, PAR LETTRE DU 10 JUIN 1963, CONFIE A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1963 A CHAMBRELANT ET COURRIAN, LA REPRESENTATION EXCLUSIVE DE SES PRODUITS POUR UN SECTEUR DETERMINE ; QU'IL ETAIT SPECIFIE QUE LADITE CONVENTION, PREVUE POUR UN AN, "SE RENOUVELLERA ENSUITE D'ANNEE EN ANNEE PAR TACITE RECONDUCTION, SAUF DENONCIATION ADRESSEE PAR L'UNE DES PARTIES A L'AUTRE, PAR LETTRE RECOMMANDEE TROIS MOIS AU MOINS AVANT LA FIN DE LA PERIODE ANNUELLE EN COURS" ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE A

DRIAN AYANT, PAR LETTRE DU 26 JUIN 1974, DECLARE METTRE FIN...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 3 MAI 1977) LA SOCIETE ADRIAN A, PAR LETTRE DU 10 JUIN 1963, CONFIE A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1963 A CHAMBRELANT ET COURRIAN, LA REPRESENTATION EXCLUSIVE DE SES PRODUITS POUR UN SECTEUR DETERMINE ; QU'IL ETAIT SPECIFIE QUE LADITE CONVENTION, PREVUE POUR UN AN, "SE RENOUVELLERA ENSUITE D'ANNEE EN ANNEE PAR TACITE RECONDUCTION, SAUF DENONCIATION ADRESSEE PAR L'UNE DES PARTIES A L'AUTRE, PAR LETTRE RECOMMANDEE TROIS MOIS AU MOINS AVANT LA FIN DE LA PERIODE ANNUELLE EN COURS" ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE ADRIAN AYANT, PAR LETTRE DU 26 JUIN 1974, DECLARE METTRE FIN A LA CONVENTION POUR LE 1ER OCTOBRE 1974, IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LE CONTRAT ETAIT A DUREE DETERMINEE, ET QUE SON NON-RENOUVELLEMENT N'OUVRAIT PAS DROIT A INDEMNITE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE CONTRAT EN CAUSE, CONCLU POUR UNE PERIODE D'UN AN RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION ET QUI S'ETAIT EFFECTIVEMENT POURSUIVI DURANT ONZE ANNEES ETAIT DEVENU UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE OUVRANT DROIT A L'INDEMNITE PREVUE PAR L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 23 DECEMBRE 1958 SUR LE STATUT DES AGENTS COMMERCIAUX ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU, A BON DROIT, QUE L'EXISTENCE DE PLUSIEURS CONTRATS SUCCESSIFS A DUREE DETERMINEE NE CHANGE PAS LA NATURE DES RELATIONS CONTRACTUELLES DES PARTIES QUI NE DEVIENNENT PAS REGIES PAR UN CONTRAT UNIQUE A DUREE INDETERMINEE ; QU'EN CONSEQUENCE LA CONVENTION DU 1ER OCTOBRE 1973 DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE DONT LE REFUS DE RENOUVELLEMENT, EN L'ABSENCE DE FAUTE INVOQUEE DE LA SOCIETE ADRIAN, NE DONNAIT PAS LIEU A UNE INDEMNITE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 23 DECEMBRE 1958 ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 MAI 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-14346
Date de la décision : 22/01/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AGENT COMMERCIAL - Contrat de mandat - Durée - Durée déterminée - Renouvellements successifs pendant de nombreuses années - Contrat à durée indéterminée (non).

* AGENT COMMERCIAL - Contrat de mandat - Durée - Durée déterminée - Non renouvellement par le mandant au terme fixé - Droit du mandataire à indemnité (non).

Un contrat d'agent commercial conclu pour une période d'un an, renouvelable d'année en année par tacite reconduction sauf dénonciation adressée par l'une des parties à l'autre, par lettre recommandée trois mois au moins avant la fin de la période annuelle en cours, et qui s'est effectivement poursuivi durant onze ans, conserve toujours le caractère de contrat à durée déterminée et le refus de son renouvellement n'ouvre pas droit à indemnité.


Références :

Décret 58-1345 du 23 décembre 1958 ART. 3

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 5 A ), 03 mai 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1976-10-05 Bulletin 1976 IV N. 246 p.211 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 1980, pourvoi n°77-14346, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 36

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Lhez
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:77.14346
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