LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL SIGNE DU DEMANDEUR ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 65 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, 7, 8, 593, 681 ET 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RENVOYE LE DEMANDEUR DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT ;
"ALORS QUE L'ACTION PUBLIQUE EST ETEINTE PAR LA PRESCRIPTION ; QU'EN EFFET, LE FAIT INCRIMINE AYANT ETE COMMIS LE 5 FEVRIER 1976, LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE PORTEE LE 16 AVRIL 1976 ENTRE LES MAINS DE M. LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON A ETE ECARTEE PAR L'ARRET DU 1ER MARS 1977 DUQUEL IL RESULTE QUE CETTE PLAINTE N'A PAS EU POUR EFFET DE SAISIR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DES FAITS QUI Y SONT VISES, LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE POUVANT ETRE SAISIE DIRECTEMENT ET NE POUVANT L'ETRE QUE PAR UN ARRET PREALABLE DE LA COUR DE CASSATION ; QU'IL S'ENSUIT QUE TOUTE LA PROCEDURE SUIVIE DEPUIS LE DEPOT DE LA PLAINTE JUSQU'AU RENOUVELLEMENT DE CETTE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU 17 JUIN 1977, PROCEDURE QUI EMANE D'UNE JURIDICTION QUI N'AVAIT PAS ETE LEGALEMENT SAISIE DES FAITS, EST RESTEE VAINE ET NE PEUT AVOIR EU AUCUN EFFET INTERRUPTIF DE LA PRESCRIPTION DE TROIS MOIS, QUI EST ACQUISE, LA PLAINTE PORTEE REGULIEREMENT POUR LA PREMIERE FOIS LE 17 JUIN 1977 ETANT POSTERIEURE AUX FAITS DE PLUS DE TROIS MOIS" ;
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 684 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE, D'UNE PART, LORSQU'UN MAIRE EST SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPE D'UN CRIME OU D'UN DELIT COMMIS DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, ET QUE L'ARTICLE L. 115 DU CODE ELECTORAL N'EST PAS APPLICABLE, LA SEULE JURIDICTION POUVANT ETRE CHARGEE DE L'INSTRUCTION EST, D'APRES L'ARTICLE 681 SUSVISE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION DESIGNEE A CET EFFET PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION SUR REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE SAISI DE LA PLAINTE ;
ATTENDU QUE, D'AUTRE PART, D'APRES L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, L'ACTION PUBLIQUE ET L'ACTION CIVILE RESULTANT DES INFRACTIONS PREVUES PAR LADITE LOI SE PRESCRIVENT APRES TROIS MOIS REVOLUS A COMPTER DU JOUR OU ELLES ONT ETE COMMISES OU DU JOUR DU DERNIER ACTE DE POURSUITE S'IL EN A ETE FAIT ;
ATTENDU QUE DANS LA PRESENTE ESPECE, J..., P... ET B... ONT CONJOINTEMENT PORTE PLAINTE EN SE CONSTITUANT PARTIES CIVILES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON, PAR LETTRE DATEE DU 16 AVRIL 1976 PARVENUE A DESTINATION LE 5 MAI SUIVANT, POUR DIFFAMATION COMMISE PAR P... DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS DE MAIRE DE M..., A RAISON D'UN ARTICLE PUBLIE DANS LE JOURNAL L..., PARU LE 5 FEVRIER 1976 ;
ATTENDU QUE LA POURSUITE DE CES FAITS, QUI N'ENTRAIENT PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE L. 115 DU CODE ELECTORAL, IMPOSAIT LE RECOURS PREALABLE A LA PROCEDURE EDICTEE PAR L'ALINEA 1 DE L'ARTICLE 681 SUSVISE ;
QUE CEPENDANT, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE N'AYANT PAS ETE SAISI ET N'AYANT PU ADRESSER A LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION LA REQUETE PREVUE PAR LEDIT ARTICLE 681, AUCUNE DESIGNATION EN EXECUTION DU MEME ARTICLE D'UNE CHAMBRE D'ACCUSATION COMME POUVANT ETRE CHARGEE DE L'INSTRUCTION N'A ETE FAITE ; QUE DES LORS, NI LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON, NI AUCUNE AUTRE CHAMBRE D'ACCUSATION, N'ETAIT COMPETENTE POUR CONNAITRE DE L'AFFAIRE ;
ATTENDU QUE PAR SUITE, LA PLAINTE DEPOSEE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ETAIT ENTACHEE D'UNE NULLITE ABSOLUE D'ORDRE PUBLIC ; QU'IL EN ETAIT DE MEME DE TOUS LES ACTES D'INSTRUCTION QUI ONT PU SUIVRE JUSQU'AU 19 OCTOBRE 1977, DATE A LAQUELLE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON A ETE DESIGNEE PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION SUR REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTBRISON, QUI AVAIT ETE SAISI PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DE CE TRIBUNAL D'UNE NOUVELLE PLAINTE PORTANT SUR LES MEMES FAITS ;
ATTENDU QU'IL SE DEDUIT DE CE QUI PRECEDE QUE, DES LE 6 MAI 1976, PLUS DE TROIS MOIS S'ETAIENT ECOULES DEPUIS LA DATE DE LA PUBLICATION INCRIMINEE SANS QU'AUCUN ACTE DE POURSUITE AIT EU LIEU ; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ET EN RENVOYANT P... DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL SOUS LA PREVENTION DE COMPLICITE DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS DES PARTICULIERS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES CI-DESSUS VISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON EN DATE DU 25 JUILLET 1978.