SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LA SOCIETE ANONYME PAMPRE D'OR TENUE D'INDEMNISER AUBERT, ANCIEN CHEF COMPTABLE ET DELEGUE SYNDICAL, PAR ELLE LICENCIE LE 29 OCTOBRE 1970 AVEC L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, EN RAISON DE SON REFUS DE LE REINTEGRER A LA SUITE DE L'ANNULATION DE CETTE AUTORISATION, AU MOTIF QUE LADITE ANNULATION AVAIT RENDU RETROACTIVEMENT LE LICENCIEMENT INOPERANT, ALORS QUE L'EMPLOYEUR N'ETAIT PAS TENU, UNE FOIS L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ACCORDEE, D'ATTENDRE LES RESULTATS D'EVENTUELS RECOURS, QUE L'ANNULATION DE CETTE AUTORISATION NE POUVAIT AVOIR POUR EFFET DE FAIRE REVIVRE UN CONTRAT QUI S'ETAIT TROUVE ROMPU DANS LES RAPPORTS DES PARTIES ENTRE ELLES PAR UN CONGE VALABLEMENT DONNE PAR LA SOCIETE, LAQUELLE NE SAURAIT ETRE TENUE DE REPARER LES CONSEQUENCES D'UNE ANNULATION QUI NE LUI INCOMBAIT PAS, ET QU'IL N'EN SERAIT AUTREMENT QUE SI LA CAUSE REELLE DU LICENCIEMENT AVAIT ETE L'ACTIVITE SYNDICALE DU SALARIE ET NON LE MOTIF INVOQUE POUR OBTENIR L'AUTORISATION DE LICENCIEMENT, CE QUI N'ETAIT NI ETABLI, NI MEME ALLEGUE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR OBSERVE QUE LE LICENCIEMENT, A L'EPOQUE OU IL ETAIT INTERVENU, AVAIT ETE REGULIER, L'EMPLOYEUR N'ETANT PAS TENU, APRES OBTENTION DE L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, D'ATTENDRE L'EXPIRATION DU DELAI DE RECOURS OU LE RESULTAT DE LA PROCEDURE EN ANNULATION, ONT EXACTEMENT ENONCE QUE L'ANNULATION PAR LE MINISTRE DU TRAVAIL DE L'AUTORISATION QUI EN CONSTITUAIT UNE CONDITION ESSENTIELLE DE VALIDITE AVAIT RENDU LE LICENCIEMENT INOPERANT ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A RECHERCHER LA CAUSE REELLE DU LICENCIEMENT, A SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN, DECIDE A BON DROIT QUE LA SOCIETE DEVAIT REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DU REFUS DE REINTEGRATION POSTERIEUR A L'ANNULATION DE L'AUTORISATION QUI LUI AVAIT ETE ACCORDEE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.