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15/01/1980 | FRANCE | N°76-14500

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 janvier 1980, 76-14500


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 17 JUIN 1976) QU'EN VUE DE L'EXECUTION D'UN MARCHE DE FOURNIURES DE DETERSIFS LIQUIDE, LA SOCIETE FRANCAISE D'APPROVISIONNEMENT ECONOMIQUE (SOFRAP) A PASSE COMMANDE A LA SOCIETE GALLAY DE 4000 BIDONS METALLIQUES ; QUE DES FUITES DE LIQUIDE SE PRODUISIRENT SUR UN CERTAIN NOMBRE DE BIDONS, ENTRAINANT UNE PERTE DE DETERSIF ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE EN PAIEMENT DES BIDONS FORMEE PAR LA SOCIETE GALLAY ET D'AVOIR DEBOUTE LA SOFRAP DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE

EN DOMMAGES-INTERETS POUR REPARER LE PREJUDICE CAUSE PAR L...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 17 JUIN 1976) QU'EN VUE DE L'EXECUTION D'UN MARCHE DE FOURNIURES DE DETERSIFS LIQUIDE, LA SOCIETE FRANCAISE D'APPROVISIONNEMENT ECONOMIQUE (SOFRAP) A PASSE COMMANDE A LA SOCIETE GALLAY DE 4000 BIDONS METALLIQUES ; QUE DES FUITES DE LIQUIDE SE PRODUISIRENT SUR UN CERTAIN NOMBRE DE BIDONS, ENTRAINANT UNE PERTE DE DETERSIF ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE EN PAIEMENT DES BIDONS FORMEE PAR LA SOCIETE GALLAY ET D'AVOIR DEBOUTE LA SOFRAP DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES-INTERETS POUR REPARER LE PREJUDICE CAUSE PAR LES FUITES ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'IL NE RESSORT NI DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, NI DE CELLES DU JUGEMENT CONFIRME QUE LES BIDONS DEFECTUEUX AIENT ETE APTES A CONTENIR EFFUCACEMENT UN DETERGENT MOINS CORROSIF ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE FABRICANT AYANT LIVRE DES BIDONS, DONT IL EST CONSTATE QU'ILS AVAIENT ETE INAPTES A L'USAGE AUXQUELS ILS ETAIENT DESTINES, N'APPORTAIT PAS LA PREUVE QUE L'INEXECUTION DE SON OBLIGATION NE LUI ETAIT PAS IMPUTABLE ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL INCOMBE AU FABRICANT REQUIS DE FABRIQUER UN MATERIEL DESTINE A UN USAGE DETERMINE DE PRENDRE TOUTES LES MESURES NECESSAIRES POUR QUE LE MATERIEL SOIT APTE A CET USAGE, QU'IL S'ENSUIT QUE REQUIS DE FABRIQUER, DES BIDONS DONT IL SAVAIT QU'ILS ETAIENT DESTINES A CONTENIR DU DETERGENT, IL APPARTENAIT AU FABRICANT S'IL AVAIT UN DOUTE SUR LA RESISTANCE DES BIDONS PROPOSES, DE S'INFORMER DU DEGRE EXACT D'ACIDITE DE CE DETERGENT, ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET ATTAQUE NE REPOND PAS AUX CONCLUSIONS DE LA SOFRAP QUI AVAIT FAIT VALOIR QUE DES FUITES N'AVAIENT PAS ETE OBSERVEES SUR TOUS LES BIDONS, MAIS SEULEMENT SUR CERTAINS D'ENTRE EUX, CE QUI ETAIT DE NATURE A ETABLIR QU'ELLES PROVENAIENT DE MALFACONS DE CES BIDONS ET NON DE LA NATURE DU LIQUIDE QU'ILS CONTENAIENT ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA COMMANDE A ETE VERBALE ET QUE LA SOFRAP S'EST BORNEE A INDIQUER QUE LE PRODUIT DEVANT ETRE MIS EN BIDON ETAIT UN DETERSIF DU TYPE TEEPOL, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE DES ECHANTILLONS DE BIDONS ONT ETE REMIS A LA SOFRAP POUR QUE CETTE DERNIERE EFFECTUE DES ESSAIS AVANT COMMANDE ; QU'ELLE AJOUTE QUE, PAR LA SUITE, LA SOFRAP A ADMIS QUE LE PRODUIT UTILISE DENOMME SOFRANOL ETAIT PLUS CORROSIF QUE LE TEEPOL ; QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, FAISANT RESSORTIR QUE LA CORROSITE DU DETERSIF ETAIT A L'ORIGINE DES FUITES, LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, A PU CONSIDERER QUE LA SOFRAP AVAIT COMMIS DES NEGLIGENCES GRAVES A L'OCCASION DE SA COMMANDE ET DECIDER QUE LA SOCIETE GALLAY, QUI A LIVRE UN MATERIEL APTE A L'USAGE QUI LUI AVAIT ETE INDIQUE, A SATISFAIT AUX OBLIGATIONS DU CONTRAT ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-14500
Date de la décision : 15/01/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Fabricant - Usage de la chose - Marchandise non conforme à l'usage auquel elle était destinée - Bidons métalliques - Fuites - Corrosité du liquide contenu.

* VENTE - Vendeur - Faute - Non conformité de la marchandise - Marchandise impropre à l'usage prévu au contrat - Bidons métalliques - Fuites - Corrosité du liquide contenu.

* VENTE - Vente commerciale - Non conformité de la marchandise - Marchandise impropre à l'usage prévu au contrat.

Il ne peut être reproché à une Cour d'appel d'avoir condamné une société à payer les bidons qu'elle avait commandés et de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée sur le préjudice causé par des fuites de liquide constatées sur certains d'entre eux dès lors que les juges du fond ont relevé que dans une commande initiale l'acheteur s'était borné à indiquer que le produit devant être mis en bidon était un détersif de type courant et retenu que des échantillons de bidons avaient été remis à ce dernier pour qu'il effectue des essais avant commande et alors que par la suite l'acheteur avait admis que le produit utilisé était plus corrosif que le produit indiqué précédemment. En l'état de ces énonciations et constatations, la Cour d'appel, faisant ressortir que la corrosité du détersif était à l'origine des fuites, a pu considérer que l'acheteur avait commis des négligences graves à l'occasion de sa commande et décider que le vendeur qui avait livré un matériel apte à l'usage qui lui avait été indiqué avait satisfait aux obligations du contrat.


Références :

Code civil 1134
Code civil 1147
Code civil 1641

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 25 B ), 17 juin 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jan. 1980, pourvoi n°76-14500, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 22

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Lhez
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:76.14500
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