SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (LYON, 13 OCTOBRE 1977), LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE LA VILLE DE SAINT-ETIENNE (LA SEMASET) A CONCLU, LE 1 FEVRIER 1973, POUR LA CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER, UN MARCHE DE TRAVAUX PUBLICS AVEC LA SOCIETE Y... ET FILS (LA SOCIETE Y...), QUE CETTE DERNIERE, A LAQUELLE LA BANQUE DE LA CONSTRUCTION ET DES TRAVAUX PUBLICS, LA SOCIETE GENERALE ET LE CREDIT LYONNAIS (LES BANQUES) AVAIENT CONSENTI UN PRET, A AFFECTE EN NANTISSEMENT, AU PROFIT DE CES BANQUES, LA TOTALITE DES CREANCES A PROVENIR DU MARCHE, QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE Y... A ETE PRONONCE LE 23 OCTOBRE 1974, QUE, LE 14 NOVEMBRE 1974, LA SOCIETE DE BETONS PREFABRIQUES (LA SOBEPRE) A FAIT CONNAITRE A LA SEMASET QU'AYANT LIVRE, SELON FACTURES A ECHEANCES DES 10 OCTOBRE ET 10 NOVEMBRE 1974, DES MATERIAUX A LA SOCIETE STRIBICK AINSI QU'A UNE AUTRE SOCIETE DONT JACQUES Y... ETAIT GERANT, ELLE ENTENDAIT BENEFICIER DU DROIT PREFERENTIEL DE PAIEMENT ACCORDE AUX SOUS-TRAITANTS ET FOURNISSEURS DES ADJUDICATAIRES DE TRAVAUX PUBLICS PAR L'ARTICLE L. 143-6 DU CODE DU TRAVAIL ET PAR LES DISPOSITIONS DU CODE DES MARCHES PUBLICS, QUE LA SOCIETE Y... ET SON SYNDIC, QUI AVAIENT OBTENU, EN REFERE, LA CONSIGNATION ENTRE LES MAINS D'UN SEQUESTRE DE LA SOMME DUE A LA SOBEPRE, ONT ASSIGNE CETTE DERNIERE POUR FAIRE JUGER QU'ELLE N'AVAIT AUCUN TITRE VALABLE POUR BLOQUER LE MONTANT DE SA CREANCE ET QUE CETTE SOMME DEVAIT ETRE VERSEE AU SYNDIC ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE DE LA SOCIETE Y... ET DE SON SYNDIC, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA CONDITION ENVISAGEE PAR L'ARTICLE 194 DU CODE DES MARCHES PUBLICS POUR QUE LE PRIVILEGE DU FOURNISSEUR PREVU A L'ARTICLE L. 143-6 DU CODE DU TRAVAIL PRIME LE NANTISSEMENT CONSENTI PAR LE TITULAIRE D'UN MARCHE A L'ORGANISME CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CE MARCHE, CONDITION CONSISTANT EN L'INSCRIPTION, SUR UN REGISTRE SPECIAL, DE L'AGREMENT DU SOUS-TRAITANT PAR LE MAITRE DE X..., N'EST PAS ACTUELLEMENT EXIGEE, QU'EN EFFET, L'ARTICLE 194 DU CODE DES MARCHES RENVOIE L'AMENAGEMENT DES CONDITIONS DE L'AGREMENT ET DES REGLES CONCERNANT L'ETABLISSEMENT DU REGISTRE A DES DECRETS QUI N'ONT JAMAIS ETE PRIS EN FAIT, DE SORTE QUE, A DEFAUT D'INSCRIPTION SUR UN REGISTRE QUI N'A JAMAIS ETE INSTITUE, A DEFAUT MEME D'UN AGREMENT QUI NE CONSTITUE EVIDEMMENT PAS UNE MESURE DE PUBLICITE, LE PRIVILEGE PRIME LE NANTISSEMENT PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 193 DU CODE DES MARCHES, ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN L'ABSENCE DES DECRETS PREVUS A L'ARTICLE 194 DU CODE DES MARCHES, ET EN ADMETTANT UN INSTANT QUE LE PRIVILEGE NE PRIME PAS EN TOUS LES CAS LE NANTISSEMENT, IL CONVIENDRAIT DE REGLER LEURS RELATIONS CAS PAR CAS, CONFORMEMENT AUX PRINCIPES GENERAUX DE NOTRE DROIT CONCERNANT LES PRIVILEGES, QUE LE PRIVILEGE DU CREANCIER GAGISTE, NANTI, PASSE APRES LE PRIVILEGE SPECIAL MOBILIER FONDE SUR L'IDEE DE CONSERVATION DE LA CHOSE LORSQUE L'ACTE DE CONSERVATION EST POSTERIEUR AU NANTISSEMENT, QUE LE CONCOURS DU SOUS-TRAITANT A, SANS NUL DOUTE, POUR OBJET ET POUR EFFET DE CONSERVER LA CREANCE DE CELUI QUI BENEFICIE DU NANTISSEMENT DU MARCHE, QUE LA CREANCE DU SOUS-TRAITANT OU DU FOURNISSEUR DOIT DE LA SORTE ETRE PREFEREE LORSQU'ELLE EST POSTERIEURE AU NANTISSEMENT, CE QUI EST, SELON CE QUI RESULTE DES CONSTATATIONS SOUVERAINES DES JUGES DU FOND, DONT, SE CONTREDISANT, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES QU'ELLES ENTRAINAIENT, LA SITUATION DE LA PRESENTE ESPECE, ALORS, ENFIN, QUE, SI MEME L'ON POUVAIT ADMETTRE DANS LA MESURE DANS LAQUELLE L'AGREMENT DU SOUS-TRAITANT A ETE AMENAGE PAR LE DECRET DU 14 MARS 1973 (CODE DES MARCHES PUBLICS, ARTICLE 2) , QUE L'AGREMENT EN CAUSE ESTACTUELLEMENT NECESSAIRE A LA PRIMAUTE DU PRIVILEGE SUR LE NANTISSEMENT, IL CONVIENDRAIT DE RETENIR QUE, SELON LES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND, CET AGREMENT AVAIT ETE DONNE PAR LA SEMASET, DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS MECONNAITRE L'ARTICLE 2 DU CODE DES MARCHES PUBLICS, ET SANS SE CONTREDIRE UNE FOIS DE PLUS, STATUER DE LA FACON DONT ELLE A STATUE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A RETENU A JUSTE TITRE QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 193 ET 194 PRECITEES ETAIENT INDIVISIBLES ET QUE, SI L'AGREMENT QUE DOIT DONNER, SELON L'ARTICLE 194, L'AUTORITE COMPETENTE N'AVAIT ETE, POUR UNE RAISON QUELCONQUE, NI OBTENU, NI PUBLIE, L'ARTICLE 193 ACCORDANT, SOUS RESERVE DE L'OBTENTION ET DE LA PUBLICATION DE L'AGREMENT, PRIMAUTE AU PRIVILEGE DU SOUS-TRAITANT SUR CELUI DU CREANCIER NANTI, NE POUVAIT ETRE INVOQUE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE PRIVILEGE CONFERE AU FOURNISSEUR OU SOUS-TRAITANT PAR L'ARTICLE L. 143-6 DU CODE DU TRAVAIL EST FONDE, NON PAS SUR LA NOTION DE CONSERVATION DE LA CHOSE, MAIS SUR CELLE DE LA MISE D'UN BIEN OU D'UNE VALEUR DANS LE PATRIMOINE DU DEBITEUR ET SE TROUVE, DES LORS, PRIME PAR LES PRIVILEGES FONDES SUR LA NOTION DE GAGE, TEL CELUI DU TITULAIRE D'UN NANTISSEMENT SUR MARCHE DE TRAVAUX PUBLICS ; QUE, PAR CE MOTIF DE PUR DROIT, QUI CONTREDIT LE MOYEN ERRONE INVOQUE, L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE DU CHEF CRITIQUE ;
ATTENDU, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL A RETENU A JUSTE TITRE ET SANS SE CONTREDIRE QUE, SI L'ARTICLE 2 DU CODE DES MARCHES PUBLICS, TEL QUE MODIFIE PAR LE DECRET DU 14 MARS 1973, APPLICABLE EN LA CAUSE, PREVOIT QUE LE SILENCE GARDE PAR LA COLLECTIVITE PUBLIQUE CONTRACTANTE PENDANT VINGT ET UN JOURS A COMPTER DE LA RECEPTION DE LA PRESENTION DU SOUS-TRAITANT PAR LE TITULAIRE DU MARCHE VAUT "ACCEPTATION" , CE TEXTE CONCERNE SEULEMENT LES RAPPORTS ENTRE LE MAITRE DE X... ET LES SOUS-TRAITANTS, MAIS NE DETERMINE PAS L'ORDRE DES PRIVILEGES ENTRE SOUS-TRAITANTS ET CREANCIERS NANTIS, LEQUEL EST FIXE PAR LES ARTICLES 190, 193 ET 194 DU MEME CODE QUI ORGANISENT L'OBTENTION ET LA PUBLICATION SUR UN REGISTRE DE "L'AGREMENT" DU SOUS-TRAITANT PAR L'AUTORITE COMPETENTE, AGREMENT DONT LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LA SOBEPRE N'ETABLIT PAS L'EXISTENCE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 OCTOBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;