SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE, DANS LA SEMAINE DU 7 AU 13 AOUT 1973, LE JOURNAL "LUTTE OUVRIERE" PUBLIA UN ARTICLE INTITULE "POLICIERS ET VOYOUS RACISTES CONTRE LA POPULATION" , ILLUSTRE D'UNE PHOTOGRAPHIE DU GARDIEN DE LA PAIX J., PATROUILLANT AVEC UN COLLEGUE, ACCOMPAGNEE DE LA LEGENDE : "NOUS SAVONS POURQUOI ILS PATROUILLENT EN PERMANENCE DANS LE QUARTIER LATIN : POUR PROTEGER LES VOYOUS RACISTES" ; QUE, PAR ACTE DU 11 JUILLET 1974, J. A ASSIGNE LA PUBLICATION "LUTTE OUVRIERE" DEVANT LA JURIDICTION CIVILE EN VISANT LA PHOTOGRAPHIE DANS SON "CONTEXTE" , ET A DEMANDE DES DOMMAGES-INTERETS PAR APPLICATION DES ARTICLES 9 ET 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE L'ACTION PRESCRITE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, ALORS QUE, D'UNE PART, NI L'ARTICLE QUI RELATAIT UNE SCENE ANTERIEURE SANS RAPPORT AVEC LA PHOTOGRAPHIE PUBLIEE EN REGARD, NI LE TEXTE DE LA LEGENDE N'AURAIENT FAIT A J. UNE APPLICATION PARTICULIERE DES IMPUTATIONS QU'ILS CONTENAIENT, DE SORTE QUE LE DELIT DE DIFFAMATION N'AURAIT PAS ETE CONSTITUE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, LA COUR D'APPEL NE SE SERAIT PAS PRONONCEE SUR L'ATTEINTE AU DROIT EXCLUSIF SUR SA PROPRE IMAGE QUE J. AVAIT EXPRESSEMENT INVOQUEE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE LA PHOTOGRAPHIE REPRODUISAIT UNE SCENE DE RUE OU FIGURAIT, AVEC D'AUTRES PERSONNES, J. EN UNIFORME DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS SUR LA VOIE PUBLIQUE ; QU'IL AJOUTE QU'ELLE ILLUSTRAIT UN ARTICLE METTANT EN CAUSE L'ACTION DE LA POLICE ET ETAIT ACCOMPAGNEE D'UNE LEGENDE ACCUSANT LES GARDIENS DE LA PAIX DE PATROUILLER EN PERMANENCE AU QUARTIER LATIN POUR PROTEGER LES "VOYOUS RACISTES" , ET ENONCE QU'IL ETAIT IMPUTE A J. UN FAIT PORTANT ATTEINTE A SON HONNEUR ET A SA CONSIDERATION, LE LECTEUR NE POUVANT MANQUER DE FAIRE UN RAPPROCHEMENT ENTRE SON IMAGE, LE REPRESENTANT "EN TRAIN" DE PATROUILLER DANS LE MEME QUARTIER, ET LES FAITS REPROCHES AUX GARDIENS DE LA PAIX DANS L'ARTICLE ET LA LEGENDE ;
ATTENDU QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU POURVOI, DEDUIRE QUE LA PUBLICATION DE LA PHOTOGRAPHIE PAR "LUTTE OUVRIERE" , D'UNE PART, NE PORTAIT PAS ATTEINTE A L'INTIMITE DE LA VIE PRIVEE DE J. ET, D'AUTRE PART, AVAIT UN CARACTERE DIFFAMATOIRE, ET QUE, DES LORS, L'ACTION DE J., EXERCEE APRES UN DELAI DE PLUS DE TROIS MOIS, ETAIT PRESCRITE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.