La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/01/1980 | FRANCE | N°79-91965

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 janvier 1980, 79-91965


LA COUR, VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ; VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION DU PROCUREUR GENERAL, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 6 ET 18 DE LA LOI N° 70-9 DU 2 JANVIER 1970 ET DE L'ARTICLE 73 DU DECRET D'APPLICATION N° 72-678 DU 20 JUILLET 1972 ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION DE LA SARL COMPTOIR DAUPHINOIS DE PEINTURES ; PRIS DE LA VIOLATION DES MEMES DISPOSITIONS PRECITEES ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ; VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COMBINAISON DES ARTICLES 1ER, 6 ET 18, 2 DE LA LOI N° 70-9 DU 2 JA

NVIER 1970, IL RESULTE QUE COMMET LE DELIT PREVU PAR LA DER...

LA COUR, VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ; VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION DU PROCUREUR GENERAL, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 6 ET 18 DE LA LOI N° 70-9 DU 2 JANVIER 1970 ET DE L'ARTICLE 73 DU DECRET D'APPLICATION N° 72-678 DU 20 JUILLET 1972 ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION DE LA SARL COMPTOIR DAUPHINOIS DE PEINTURES ; PRIS DE LA VIOLATION DES MEMES DISPOSITIONS PRECITEES ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ; VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COMBINAISON DES ARTICLES 1ER, 6 ET 18, 2 DE LA LOI N° 70-9 DU 2 JANVIER 1970, IL RESULTE QUE COMMET LE DELIT PREVU PAR LA DERNIERE DE CES DISPOSITIONS, TOUTE PERSONNE QUI, SE LIVRANT OU PRETANT SON CONCOURS D'UNE MANIERE HABITUELLE ET MEME A TITRE ACCESSOIRE AUX OPERATIONS PRECISEES AUDIT ARTICLE 1ER, EXIGE OU ACCEPTE DES SOMMES D'ARGENT, BIENS, EFFETS OU VALEURS QUELCONQUES, SANS AVOIR CONCLU AVEC SON CLIENT UNE CONVENTION REDIGEE PAR ECRIT, DANS LAQUELLE SONT PRECISEES NOTAMMENT LES CONDITIONS DE DETERMINATION DE LA REMUNERATION AINSI QUE LA PARTIE QUI EN AURA LA CHARGE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE DES TERMES DU 2E ALINEA DE L'ARTICLE 73 DU DECRET N° 72-678 DU 20 JUILLET 1972, IL SE DEDUIT QUE, LORSQUE LE MANDAT ECRIT DELIVRE PAR L'UNE DES PARTIES A L'INTERMEDIAIRE DANS LES OPERATIONS PRECITEES, MET A LA CHARGE DE L'AUTRE LA REMUNERATION DUE A CELUI-LA, LES MODALITES DE LA COMMISSION DOIVENT ETRE INSEREES DANS L'ACTE ENGAGEANT LES PARTIES ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LA DAME SUZANNE X..., EPOUSE Y..., AGENT IMMOBILIER, A RECU DE Z..., PROPRIETAIRE D'UN LOCAL A USAGE COMMERCIAL, UN MANDAT ECRIT DE LE DONNER EN LOCATION, DANS LEQUEL IL ETAIT STIPULE QUE LA REMUNERATION DE L'INTERMEDIAIRE SERAIT A LA CHARGE DU PRENEUR ; QUE, PAR L'ENTREMISE DE LA PREVENUE, UN CONTRAT DE LOCATION A ETE SIGNE LE 27 JANVIER 1976 PAR DEVANT NOTAIRE, ENTRE Z... ET A..., GERANT DE LA SARL COMPTOIR DAUPHINOIS DE PEINTURES ; QUE PAR LETTRE DE LA MEME DATE, LA DAME X... A DEMANDE A A... SA COMMISSION ; QUE CE DERNIER N'AYANT SIGNE AUCUN ENGAGEMENT SUR CE POINT, A REFUSE DE LA PAYER ET A LA SUITE DE SON ASSIGNATION DEVANT LA JURIDICTION COMMERCIALE A PORTE PLAINTE CONTRE LA PREVENUE ;
ATTENDU QUE POUR RELAXER LA DAME X... DU CHEF D'INFRACTION AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 6 ET 18, 2 DE LA LOI PRECITEE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE NI L'ARTICLE 6 DE LADITE LOI, NI L'ARTICLE 73 DU DECRET PRECITE, N'INDIQUE LA PERSONNE QUI DOIT REDIGER L'ENGAGEMENT DES PARTIES ; QU'EN L'ESPECE, CELLES-CI AYANT PASSE LE CONTRAT DE LOCATION PAR DEVANT NOTAIRE, LA PREVENUE NE DISPOSAIT D'AUCUN MOYEN POUR EXIGER DE L'OFFICIER MINISTERIEL REDACTEUR DE L'ACTE QU'IL Y FASSE FIGURER LES MENTIONS CONCERNANT SA REMUNERATION, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 73 DUDIT DECRET ; QUE DES LORS AUCUNE INFRACTION NE PEUT ETRE RETENUE CONTRE L'AGENT IMMOBILIER ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES DISPOSITIONS ET LES PRINCIPES SUS-ENONCES ; D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE EN DATE DU 21 FEVRIER 1979, ET, POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 79-91965
Date de la décision : 02/01/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Transactions sur les immeubles et les fonds de commerce (loi du 2 janvier 1970) - Intermédiaires professionnels - Réception de fonds - Convention écrite préalable - Convention précisant les conditions de la rémunération et la partie qui en aura la charge - Nécessité.

* AGENT D'AFFAIRES - Transaction sur les immeubles et les fonds de commerce (loi du 2 janvier 1970) - Perception d'une commission - Convention écrite préalable - Convention précisant les conditions de la rémunération et la partie qui en aura la charge - Nécessité.

Il résulte d'une part de la combinaison des articles 1er, 6 et 18 paragraphe 2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 que commet le délit prévu par la dernière de ces dispositions toute personne qui, se livrant ou prêtant son concours d'une manière habituelle et même à titre accessoire aux opérations précisées audit article 1er, exige ou accepte des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs quelconques sans avoir conclu avec son client une convention rédigée par écrit, dans laquelle sont précisées notamment les conditions de détermination de sa rémunération ainsi que la partie qui en aura la charge. Des termes du 2e alinéa de l'article 73 du décret d'application n° 72-678 du 20 juillet 1972, il se déduit d'autre part que lorsque le mandat écrit délivré par l'une des parties à l'intermédiaire dans les opérations précitées, met à la charge de l'autre la rémunération due à celui-là, les modalités de la commission doivent être insérées dans l'acte engageant les parties. Encourt dès lors la cassation l'arrêt relaxant du chef de l'infraction à l'article 18 paragraphe 2 de la loi précitée, l'intermédiaire qui a omis de conclure avec son client, preneur d'un bien immobilier, une convention écrite préalable mettant notamment à la charge de celui-ci le montant de la rémunération, au motif que, le contrat de location ayant été signé par devant notaire, il ne disposait d'aucun moyen pour exiger de l'officier ministériel qu'il y fasse figurer les mentions concernant sa rémunération, conformément aux dispositions de l'article 73 dudit décret (1).


Références :

Décret 72-678 du 20 juillet 1972 ART. 73 AL. 2
LOI 70-9 du 02 janvier 1970 ART. 1, ART. 6, ART. 18 PAR. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre correctionnelle ), 21 février 1979

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-01-04 Bulletin Criminel 1978 N. 4 p.7 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-03-19 Bulletin Criminel 1979 N. 112 p.317 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jan. 1980, pourvoi n°79-91965, Bull. crim. N. 1
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 1

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mongin
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rpr M. Guérin
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.91965
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award