La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1979 | FRANCE | N°78-41297

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1979, 78-41297


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 455, 458 ET 696 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A RECTIFIE DES ERREURS MATERIELLES CONTENUES DANS UN PRECEDENT ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 FEVRIER 1978, D'AVOIR CONDAMNE X... ASSISTE DE SON SYNDIC AUX DEPENS DE L'INCIDENT AU MOTIF QUE LA PROCEDURE DE RECTIFICATION AVAIT ETE UNIQUEMENT MOTIVEE PAR LA VOLONTE DELIBEREE DE L'INTERESSE DE METTRE OBSTACLE A L'EXECUTION

D'UNE DECISION PARFAITEMENT CLAIRE, ALORS QUE LA COU...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 455, 458 ET 696 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A RECTIFIE DES ERREURS MATERIELLES CONTENUES DANS UN PRECEDENT ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 FEVRIER 1978, D'AVOIR CONDAMNE X... ASSISTE DE SON SYNDIC AUX DEPENS DE L'INCIDENT AU MOTIF QUE LA PROCEDURE DE RECTIFICATION AVAIT ETE UNIQUEMENT MOTIVEE PAR LA VOLONTE DELIBEREE DE L'INTERESSE DE METTRE OBSTACLE A L'EXECUTION D'UNE DECISION PARFAITEMENT CLAIRE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A RELEVE L'EXISTENCE D'AUCUN FAIT DE NATURE A CARACTERISER L'ABUS ET LA MAUVAISE FOI DE X..., A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE, D'AUTANT QUE L'ERREUR NE LUI ETAIT AUCUNEMENT IMPUTABLE ET QU'IL N'AVAIT JAMAIS SOLLICITE LA MOINDRE RECTIFICATION; MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR CONSTATE QUE MARCEL X... S'OPPOSAIT A L'EXECUTION DE L'ARRET DU 22 FEVRIER 1978 AYANT PRONONCE CONDAMNATION CONTRE LUI AU PROFIT DE CAILLEUX, EN SOUTENANT QUE LE PRENOM DE DANIEL QUI LUI ETAIT ATTRIBUE AU PREMIER PARAGRAPHE DE LA PAGE 2 DE L'ARRET FERAIT OBSTACLE A SON IDENTIFICATION ET QUE, PAR AILLEURS, AUCUNE CONDAMNATION NE SERAIT INTERVENUE A L'ENCONTRE DU SYNDIC ES QUALITES, ONT ESTIME EN FAIT QUE RIEN NE JUSTIFIAIT L'OPPOSITION DE X... DONT L'ATTITUDE, RENDANT LA PROCEDURE DE RECTIFICATION NECESSAIRE, ETAIT UNIQUEMENT DICTEE PAR SA VOLONTE DE METTRE OBSTACLE A L'EXECUTION DE L'ARRET PRIMITIF; QUE, CE FAISANT, ILS ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION DE METTRE L'INTEGRALITE DES DEPENS DE L'ARRET RECTIFICATIF A LA CHARGE DE X... ASSISTE DE SON SYNDIC; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT; PAR CES MOTIFS :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-41297
Date de la décision : 18/12/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Charge - Décision rectificative - Rectification nécessitée par la mauvaise foi de l'une des parties.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Décision rectificative - Charge des dépens - Rectification nécessitée par la mauvaise foi de l'une des parties.

Justifient légalement leur décision de mettre l'intégralité des dépens d'un arrêt rectificatif à la charge d'une des parties les juges du fond qui, après avoir constaté que cette partie s'opposait à l'exécution de la décision le condamnant, en soutenant que le prénom erroné qui lui était attribué dans le corps de l'arrêt faisait obstacle à son identification, ont estimé que rien ne justifiait l'opposition de l'intéressé dont l'attitude, rendant la procédure de rectification nécessaire, était uniquement dictée par sa volonté de mettre obstacle à l'exécution de l'arrêt primitif.


Références :

Code de procédure civile 462 NOUVEAU
Code de procédure civile 696 NOUVEAU

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre sociale ), 12 juillet 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1976-01-05 Bulletin 1976 IV N. 2 p.2 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 1979, pourvoi n°78-41297, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 1012
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 1012

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Astraud
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Arminjon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.41297
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award