SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :
ATTENDU QUE LES EPOUX Z... FONT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (TOULOUSE, 16 MARS 1978) D'AVOIR DECIDE QUE Y... EST PROPRIETAIRE EXCLUSIF DU COULOIR QUI SEPARE L'IMMEUBLE APPARTENANT A CARRIE DE B... 401 CONTIGU, APPARTENANT AUX EPOUX Z..., ET D'AVOIR JUGE QUE Y... EST EN DROIT D'ACQUERIR LA MITOYENNETE DU MUR SEPARANT L'IMMEUBLE CAUSSADE DU COULOIR LITIGIEUX, EN SE FONDANT UNIQUEMENT SUR UN ACTE DU 15 AOUT 1900, NON PUBLIE, PAR LEQUEL FERAUD, AUTEUR DE Z..., RECONNAISSAIT QU'AUCUN DROIT QUELCONQUE NE POURRAIT ETRE REVENDIQUE PAR LUI SUR LE COULOIR LITIGIEUX QUI FAISAIT PARTIE INTEGRANTE DE LA PROPRIETE VOISINE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, SONT INOPPOSABLES AUX TIERS TOUS ACTES NON PUBLIES CONCERNANT LA PROPRIETE IMMOBILIERE, QU'ILS SOIENT TRANSLATIFS DE DROIT OU EMPORTANT RENONCIATION A CES DROITS OU RECONNAISSANCE DESDITS DROITS; QUE, D'AUTRE PART, LES EPOUX Z... AVAIENT BIEN LA QUALITE DE TIERS POUVANT SE PREVALOIR DU DEFAUT DE TRANSCRIPTION DES LORS QUE LEUR X... CARRIE INVOQUAIT LES DROITS TIRES D'UN AUTEUR COMMUN FERAUD, QU'IL S'AGISSAIT BIEN D'UN CONFLIT ENTRE AYANTS CAUSE A TITRE PARTICULIER D'UN MEME AUTEUR ;
ATTENDU QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE LE COULOIR LITIGIEUX ETAIT AFFECTE COMME ACCESSOIRE NECESSAIRE A L'USAGE COMMUN DES DEUX IMMEUBLES APPARTENANT A DES PROPRIETAIRES DIFFERENTS QUI SE TROUVAIENT DE CE FAIT EN ETAT D'INDIVISION FORCEE; QUE LES JUGES SE REFUSENT INDUMENT A TIRER DE LEURS PROPRES CONSTATATIONS DE CETTE SITUATION DE FAIT LA CONSEQUENCE JURIDIQUE QUE Y... NE POUVAIT BENEFICIER SUR LEDIT COULOIR D'UN DROIT DE PROPRIETE EXCLUSIF LUI PERMETTANT D'EN DISPOSER LIBREMENT ET QU'AU SURPLUS LES JUGES SE CONTREDISENT LORSQU'ILS DECLARENT QU'IL Y AVAIT EU SIMPLE TOLERANCE DES AUTEURS DE CARRIE C... EN RECONNAISSANT AUX EPOUX Z... LE BENEFICE DE LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE POUR LEURS INSTALLATIONS ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, RELEVE QUE FERAUD, AUTEUR DE Z..., DESIRANT SURELEVER SA MAISON (401) A ACHETE A DAME A..., EPOUSE Y..., AUTEUR DE CARRIE, LA MITOYENNETE DU MUR DE SON IMMEUBLE; QUE L'ACTE SOUS SEING PRIVE DU 15 AOUT 1900, ENREGISTRE, PAR LEQUEL CETTE OPERATION A ETE REALISEE, SPECIFIAIT QUE FERAUD NE POURRAIT EN AUCUN CAS SE PREVALOIR DE L'ACQUISITION DE LA MITOYENNETE DU MUR POUR REVENDIQUER UN DROIT QUELCONQUE SUR LE COULOIR QUI SE TROUVE ENTRE LES DEUX IMMEUBLES VOISINS, LE SOL DE CE COULOIR FAISANT PARTIE INTEGRANTE DE LA PROPRIETE DELPONT-CARRIE; QU'A BON DROIT L'ARRET RETIENT QUE, DANS LA MESURE OU CET ACTE CONSTATE UN DROIT DE PROPRIETE PREEXISTANT SUR LE SOL DU COULOIR A L'EXCLUSION DE TOUTE MUTATION OU CONSTITUTION DE DROITS REELS, IL N'ETAIT PAS SOUMIS AUX FORMALITES DE PUBLICATION ET QUE, DES LORS, LA PREUVE DE LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE Y... SUR LE COULOIR ETAIT RAPPORTEE; QUE PAR CES SEULS MOTIFS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFE SA DECISION.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.