SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE (BORDEAUX, 21 FEVRIER 1978) A STATUE SUR UNE DEMANDE PAR LAQUELLE LA SOCIETE DE PROSPECTION COMMERCIALE (LA SAPROCO) SOLLICITAIT LE PARTAGE DE LA COMMISSION OBTENUE PAR DAME X..., EN REMUNERATION DE SES ACTIVITES D'INTERMEDIAIRE DANS LA CESSION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER; QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE, AU CONTRAIRE DE DAME X..., LA SAPROCO NE JUSTIFIAIT D'AUCUN MANDAT ECRIT ET L'A, EN CONSEQUENCE, DEBOUTE DE SA PRETENTION;
ATTENDU QU'IL LUI EST REPROCHE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, SI L'EXIGENCE D'UN MANDAT ECRIT POUR OUVRIR DROIT A COMMISSION S'IMPOSE DANS LES RAPPORTS ENTRE UN AGENT IMMOBILIER ET SES CLIENTS, IL NE PEUT EN ETRE DE MEME DANS LES RAPPORTS ENTRE DEUX AGENTS IMMOBILIERS QUI ONT CONCOURU A LA REALISATION D'UNE OPERATION, LORSQUE L'UNE DE CES AGENCES A ETE INVESTIE D'UN MANDAT ECRIT ET QUE CE MANDAT NE FAIT PAS ETAT DE L'INTERVENTION DE L'AUTRE AGENCE; MAIS ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE POUR AVOIR DROIT, EN CAS DE CONCOURS AVEC L'AGENT DU VENDEUR, A UNE PARTIE DE LA COMMISSION, IL APPARTENAIT A LA SAPROCO DE PRODUIRE UN MANDAT ECRIT DE SON CLIENT; QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT;
ET SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE LA SAPROCO, INVOQUANT UNE FAUTE DE DAME X... EN VUE DE REALISER SON EVICTION ET SOUTENANT QUE LA REPARATION DE CETTE FAUTE DEVAIT CONDUIRE A L'ALLOCATION, SOUS FORME D'INDEMNITE, D'UNE SOMME EGALE A LA MOITIE DE LA COMMISSION GLOBALE; QU'EN OMETTANT DE SE PRONONCER SUR CET ASPECT DU LITIGE, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE MOTIFS; MAIS ATTENDU QUE, DES LORS QU'ELLE AVAIT CONSTATE QUE LA PRETENTION DE LA SAPROCO TENDAIT AU VERSEMENT D'UNE PART DE COMMISSION ET NON A UNE INDEMNISATION, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A REPONDRE AU GRIEF TIRE D'UNE FAUTE IMPUTEE A DAME X..., MAIS DONT IL N'AVAIT ETE DEDUIT AUCUNE CONSEQUENCE JURIDIQUE; QUE LE MOYEN EST EGALEMENT SANS FONDEMENT;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 FEVRIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.