VU LES ARTICLES L. 513-3 DU CODE DU TRAVAIL, L. 25 DU CODE ELECTORAL ET 22 DU DECRET DU 17 MAI 1979;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE HARLE IRRECEVABLE A DEMANDER L'INSCRIPTION D'ELECTEUR DANS LA SECTION ENCADREMENT SUR LES LISTES ELECTORALES PRUD'HOMALES D'ASNIERES, AU MOTIF QU'IL FIGURAIT SUR CETTE LISTE DANS LA SECTION INDUSTRIE ET NE JUSTIFIAIT DONC PAS DE L'INTERET EXIGE PAR L'ARTICLE 22 DU DECRET DU 17 MAI 1979 POUR DEMANDER UN RATTACHEMENT A UNE AUTRE SECTION DONT L'ELECTORAT EST DIFFERENT DU SIEN, A MOINS QU'IL NE REVENDIQUAT SA PROPRE INSCRIPTION; ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DU JUGE DU FOND QU'HARLE, INSCRIT SUR LES LISTES ELECTORALES PRUD'HOMALES D'ASNIERES DANS LA SECTION INDUSTRIE, DEMANDAIT LE RETRAIT DE CETTE SECTION DES ELECTEURS QUI Y AVAIENT ETE INSCRITS EN VUE DE SON RATTACHEMENT A UNE AUTRE SECTION; QU'EN DECLARANT SA REQUETE IRRECEVABLE, ALORS QU'IL AVAIT LA QUALITE D'ELECTEUR INTERESSE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 OCTOBRE 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ASNIERES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LEVALLOIS-PERRET.