LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION DES TERMES DU LITIGE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LE TIERS RESPONSABLE AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE APRES AVOIR DEDUIT DE L'INDEMNITE GLOBALE LE CAPITAL CONSTITUTIF DE LA RENTE EVALUE A LA SOMME DE " 368 774, 13 FRANCS " ;
" ALORS QUE POUR FIXER LE MONTANT DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE, LE JUGE DU FOND DOIT PRENDRE EN CONSIDERATION LES ARRERAGES ECHUS SOIT EN LES RETRANCHANT DIRECTEMENT DU PREJUDICE GLOBAL DE LA VICTIME SOIT EN LES INTEGRANT AU CAPITAL CONSTITUTIF DE LA RENTE REPRESENTANT LE MONTANT TOTAL DE LA DEPENSE EFFECTUEE PAR L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE ; QU'EN L'ESPECE, L'ARRET ATTAQUE FIXE LE MONTANT DU CAPITAL CONSTITUTIF DE LA RENTE AU 7 JUIN 1977 A LA SOMME DE 368 774, 13 FRANCS QUI, SELON LES CONCLUSIONS DE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, NE COMPRENAIT QUE LES ARRERAGES A ECHOIR A PARTIR DE CETTE DATE PROCHE DE CELLE DU PRONONCE DU JUGEMENT CONFIRME ; " QU'AINSI LA COUR D'APPEL A OMIS DE DEDUIRE DU MONTANT DE L'INDEMNITE ALLOUEE A LA VICTIME LES ARRERAGES ECHUS, ET PAR LA MEME, A ENTACHE SON ARRET D'UNE MECONNAISSANCE DES TEXTES VISES PLUS HAUT " ;
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE LES ARTICLES L. 497 ET L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE LORSQUE LA LESION DONT A ETE ATTEINT UN ASSURE SOCIAL EST IMPUTABLE A UN TIERS, LES TRIBUNAUX DOIVENT SE PLACER A LA DATE A LAQUELLE ILS RENDENT LEUR DECISION POUR EVALUER TANT LE DOMMAGE SUBI PAR LA VICTIME QUE LA MESURE DANS LAQUELLE CE DOMMAGE SE TROUVE REPARE PAR LES PRESTATIONS SOCIALES ;
ATTENDU QUE, STATUANT SUR LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN ACCIDENT DONT X..., RECONNU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE Y..., AVAIT ETE DECLARE RESPONSABLE POUR LES TROIS QUARTS, LA COUR D'APPEL A CONFIRME LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT QUI AVAIT EVALUE A LA SOMME DE 575 000 FRANCS LE PREJUDICE RESULTANT DE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME, FIXE A 431 250 FRANCS L'INDEMNITE A LA CHARGE DU PREVENU COMPTE TENU DU PARTAGE DE RESPONSABILITE ET DEDUIT DE CETTE SOMME LES PRESTATIONS EN NATURE AINSI QUE LE CAPITAL CONSTITUTIF, EVALUE AU 7 JUIN 1977, DE LA RENTE D'ACCIDENT DU TRAVAIL SERVIE A LA VICTIME ;
MAIS ATTENDU QU'EN PROCEDANT AINSI POUR DETERMINER LE MONTANT DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE REVENANT A Y..., ALORS QU'ILS AURAIENT DU DEDUIRE DE L'INDEMNITE DE DROIT COMMUN, OUTRE LES ARRERAGES ECHUS DE LA RENTE SERVIE A LA VICTIME, LE CAPITAL REPRESENTATIF CALCULE A LA DATE OU ILS STATUAIENT DES ARRERAGES A ECHOIR DE LADITE RENTE, LES JUGES ONT MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS ENONCE ; D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 1978 ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.