VU L'ARTICLE 22 DU DECRET N. 79-394 DU 17 MAI 1979;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE EST COMPETENT POUR CONNAITRE DE TOUT RECOURS AYANT POUR OBJET DE RECLAMER L'INSCRIPTION D'UN ELECTEUR OMIS SUR LES LISTES ELECTORALES PRUD'HOMALES OU DE CONTESTER LE RATTACHEMENT D'UN ELECTEUR A UNE SECTION; ATTENDU QUE, POUR REJETER LE RECOURS FORME PAR MACHENAUD, DOMICILIE A MONTAUBAN (TARN-ET-GARONNE),EMPLOYE COMME VRP PAR LA SOCIETE ROCAGRAF ET INSCRIT, A LA SUITE D'UNE DECLARATION ADRESSEE PAR LADITE SOCIETE AU MAIRE DE FENOUILLET (HAUTE-GARONNE),SUR LES LISTES ELECTORALES DE CETTE DERNIERE COMMUNE SECTION COMMERCE, TENDANT A ETRE INSCRIT, EN SA QUALITE DE VRP SUR LES LISTES ELECTORALES PRUD'HOMALES DE LA COMMUNE DE SON DOMICILE, SECTION ENCADREMENT, LA DECISION ATTAQUEE A RETENU QUE LA COMMUNICATION PAR L'EMPLOYEUR D'UNE DECLARATION NOMINATIVE A UN MAIRE INCOMPETENT NE POUVAIT ETRE SANCTIONNEE QUE PENALEMENT DANS LA MESURE OU L'INFRACTION SERAIT ETABLIE ET NE SAURAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'INTERESSE, QUI SE PRETENDAIT OMIS, POUVAIT RECLAMER SON INSCRIPTION A LA JURIDICTION CIVILE, MEME SI CETTE OMISSION ETAIT EGALEMENT SUSCEPTIBLE D'ENTRAINER POUR L'EMPLOYEUR UNE SANCTION PENALE INDEPENDANTE DE CETTE INSCRIPTION, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 19 OCTOBRE 1979 PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTAUBAN; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MOISSAC.