SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 22 DU DECRET N. 79-384 DU 17 MAI 1979;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE EST COMPETENT POUR CONNAITRE DE TOUT RECOURS AYANT POUR OBJET DE RECLAMER L'INSCRIPTION D'UN ELECTEUR OMIS SUR LA LISTE ELECTORALE PRUD'HOMALE; ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE LE RECOURS FORME PAR PRIGENT, DOMICILIE A CLAMART (HAUTS-DE-SEINE),EMPLOYE COMME VRP PAR LA SOCIETE PROGALVA A CHAMPLAN (ESSONNE), INSCRIT SUR LES LISTES ELECTORALES DE CETTE DERNIERE COMMUNE, SIEGE DE L'ENTREPRISE, TENDANT A ETRE INSCRIT, EN SA QUALITE DE VRP, SUR LES LISTES ELECTORALES PRUD'HOMALES DE SON DOMICILE, LA DECISION ATTAQUEE A RETENU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 22 DU DECRET DU 17 MAI 1979, LES RECOURS SONT PORTES DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DANS LE RESSORT DUQUEL EST SITUEE LA COMMUNE DONT L'ELECTION EST CONTESTEE ET QU'EN L'ESPECE, C'EST LA LISTE DE LA COMMUNE DE CHAMPLAN QUI EST CONTESTEE PUISQUE PRIGENT DEMANDE SA RADIATION DE CETTE LISTE; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE RECOURS DE PRIGENT AVAIT POUR BUT D'OBTENIR REPARATION DE L'OMISSION DE SON INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES PRUD'HOMALES DE CLAMART AFIN DE LUI PERMETTRE DE VOTER DANS CETTE DERNIERE COMMUNE, LE TRIBUNAL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET, EN CONSEQUENCE, VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 OCTOBRE 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VANVES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LEVALLOIS-PERRET.