La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/1979 | FRANCE | N°79-60770

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1979, 79-60770


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 22 DU DECRET N. 79-384 DU 17 MAI 1979;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE EST COMPETENT POUR CONNAITRE DE TOUT RECOURS AYANT POUR OBJET DE RECLAMER L'INSCRIPTION D'UN ELECTEUR OMIS SUR LA LISTE ELECTORALE PRUD'HOMALE; ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE LE RECOURS FORME PAR PRIGENT, DOMICILIE A CLAMART (HAUTS-DE-SEINE),EMPLOYE COMME VRP PAR LA SOCIETE PROGALVA A CHAMPLAN (ESSONNE), INSCRIT SUR LES LISTES ELECTORALES DE CETTE DERNIERE COMMUNE, SIEGE DE L'ENTREPRISE, TENDANT A ETRE INSCRIT, EN SA QUALITE DE VRP, SUR LE

S LISTES ELECTORALES PRUD'HOMALES DE SON DOMICILE, LA DECIS...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 22 DU DECRET N. 79-384 DU 17 MAI 1979;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE EST COMPETENT POUR CONNAITRE DE TOUT RECOURS AYANT POUR OBJET DE RECLAMER L'INSCRIPTION D'UN ELECTEUR OMIS SUR LA LISTE ELECTORALE PRUD'HOMALE; ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE LE RECOURS FORME PAR PRIGENT, DOMICILIE A CLAMART (HAUTS-DE-SEINE),EMPLOYE COMME VRP PAR LA SOCIETE PROGALVA A CHAMPLAN (ESSONNE), INSCRIT SUR LES LISTES ELECTORALES DE CETTE DERNIERE COMMUNE, SIEGE DE L'ENTREPRISE, TENDANT A ETRE INSCRIT, EN SA QUALITE DE VRP, SUR LES LISTES ELECTORALES PRUD'HOMALES DE SON DOMICILE, LA DECISION ATTAQUEE A RETENU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 22 DU DECRET DU 17 MAI 1979, LES RECOURS SONT PORTES DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DANS LE RESSORT DUQUEL EST SITUEE LA COMMUNE DONT L'ELECTION EST CONTESTEE ET QU'EN L'ESPECE, C'EST LA LISTE DE LA COMMUNE DE CHAMPLAN QUI EST CONTESTEE PUISQUE PRIGENT DEMANDE SA RADIATION DE CETTE LISTE; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE RECOURS DE PRIGENT AVAIT POUR BUT D'OBTENIR REPARATION DE L'OMISSION DE SON INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES PRUD'HOMALES DE CLAMART AFIN DE LUI PERMETTRE DE VOTER DANS CETTE DERNIERE COMMUNE, LE TRIBUNAL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET, EN CONSEQUENCE, VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 OCTOBRE 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VANVES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LEVALLOIS-PERRET.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-60770
Date de la décision : 29/11/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS - Prud"hommes - Contestation - Compétence territoriale - Liste électorale - Contestation relative à l'inscription ou à la radiation - Salarié inscrit sur la liste électorale de la commune de l'employeur - Salarié demandant son inscription sur la liste électorale de la commune de son domicile.

* ELECTIONS - Prud"hommes - Liste électorale - Inscription - Lieu d'inscription - Electeur salarié - Salarié inscrit sur la liste électorale de la commune de l'employeur - Salarié demandant son inscription sur la liste électorale de la commune de son domicile.

* TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence territoriale - Elections - Prud"hommes - Liste électorale - Salarié inscrit sur la liste électorale de la commune de l'employeur - Salarié demandant son inscription sur la liste électorale de la commune de son domicile.

Encourt la cassation le jugement par lequel un tribunal d'instance s'est déclaré incompétent "ratione loci" pour statuer sur le recours d'un VRP, inscrit sur la liste électorale prud"homale de la commune siège de l'entreprise qui l'employait, et demandant à être inscrit sur la liste de son domicile au motif que la liste contestée était celle de la commune où l'intéressé avait été inscrit puisque celui-ci demandait à en être radié, alors que le recours de ce dernier avait pour but d'obtenir réparation de l'omission de son inscription sur la liste de la commune de son domicile, afin de lui permettre de voter dans cette dernière commune.


Références :

Décret 79-394 du 17 mai 1979 ART. 22

Décision attaquée : Tribunal d'instance Vanves, 24 octobre 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 nov. 1979, pourvoi n°79-60770, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 925
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 925

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Arpaillange CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Astraud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:79.60770
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award