SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES L. 511-1 ET L. 513-1 DU CODE DU TRAVAIL DANS LEUR REDACTION DE LA LOI N. 79-44 DU 18 JANVIER 1979;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REJETE LES RECOURS TENDANT A L'INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES PRUD'HOMALES EN VUE DU SCRUTIN DU 12 DECEMBRE 1979 DES MAITRES DES ECOLES SECONDAIRES DE BARRAL, LA PRESENTATION, L'IMMACULEE CONCEPTION, DU COUVENT BLEU DE CASTRES, TOUS ETABLISSEMENTS PRIVES AYANT CONCLU AVEC L'ETAT UN CONTRAT D'ASSOCIATION, AU MOTIF ESSENTIEL QUE CE PERSONNEL ETAIT LIE A L'ETAT PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL QUI LE FAIT PARTICIPER DIRECTEMENT A L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ET N'EST DONC PAS EMPLOYE DANS DES CONDITIONS DU DROIT PRIVE; ATTENDU CEPENDANT QUE LE MAITRE, BIEN QUE RECRUTE ET REMUNERE PAR L'ETAT, SE TROUVE PLACE SOUS LA SUBORDINATION ET L'AUTORITE DU CHEF DE L'ETABLISSEMENT PRIVE, QUI LE DIRIGE ET LE CONTROLE; QUE LES DIFFERENDS QUI PEUVENT S'ELEVER DE CE CHEF ENTRE LE MAITRE ET L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT PRIVE A L'OCCASION DE CETTE RELATION DE TRAVAIL, NE PEUVENT RELEVER QUE DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES, QUELS QUE SOIENT LES RAPPORTS DES MAITRES AVEC L'ETAT ET LES JURIDICTIONS COMPETENTES POUR EN CONNAITRE; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 OCTOBRE 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CASTRES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ALBI.