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29/11/1979 | FRANCE | N°79-60708

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1979, 79-60708


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES L. 511-1 ET L. 513-1 DU CODE DU TRAVAIL DANS LEUR REDACTION DE LA LOI N. 79-44 DU 18 JANVIER 1979;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REJETE LES RECOURS TENDANT A L'INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES PRUD'HOMALES EN VUE DU SCRUTIN DU 12 DECEMBRE 1979 DES MAITRES DES ECOLES SECONDAIRES DE BARRAL, LA PRESENTATION, L'IMMACULEE CONCEPTION, DU COUVENT BLEU DE CASTRES, TOUS ETABLISSEMENTS PRIVES AYANT CONCLU AVEC L'ETAT UN CONTRAT D'ASSOCIATION, AU MOTIF ESSENTIEL QUE CE PERSONNEL ETAIT LIE A L'ETAT PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL QUI LE FAIT PARTICIP

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SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES L. 511-1 ET L. 513-1 DU CODE DU TRAVAIL DANS LEUR REDACTION DE LA LOI N. 79-44 DU 18 JANVIER 1979;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REJETE LES RECOURS TENDANT A L'INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES PRUD'HOMALES EN VUE DU SCRUTIN DU 12 DECEMBRE 1979 DES MAITRES DES ECOLES SECONDAIRES DE BARRAL, LA PRESENTATION, L'IMMACULEE CONCEPTION, DU COUVENT BLEU DE CASTRES, TOUS ETABLISSEMENTS PRIVES AYANT CONCLU AVEC L'ETAT UN CONTRAT D'ASSOCIATION, AU MOTIF ESSENTIEL QUE CE PERSONNEL ETAIT LIE A L'ETAT PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL QUI LE FAIT PARTICIPER DIRECTEMENT A L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ET N'EST DONC PAS EMPLOYE DANS DES CONDITIONS DU DROIT PRIVE; ATTENDU CEPENDANT QUE LE MAITRE, BIEN QUE RECRUTE ET REMUNERE PAR L'ETAT, SE TROUVE PLACE SOUS LA SUBORDINATION ET L'AUTORITE DU CHEF DE L'ETABLISSEMENT PRIVE, QUI LE DIRIGE ET LE CONTROLE; QUE LES DIFFERENDS QUI PEUVENT S'ELEVER DE CE CHEF ENTRE LE MAITRE ET L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT PRIVE A L'OCCASION DE CETTE RELATION DE TRAVAIL, NE PEUVENT RELEVER QUE DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES, QUELS QUE SOIENT LES RAPPORTS DES MAITRES AVEC L'ETAT ET LES JURIDICTIONS COMPETENTES POUR EN CONNAITRE; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 OCTOBRE 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CASTRES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ALBI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-60708
Date de la décision : 29/11/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS - Prud"hommes - Liste électorale - Inscription - Conditions - Electeurs - Lien de subordination - Etablissement d'enseignement privé - Enseignant sous contrat d'association - Inclusion.

* ENSEIGNEMENT - Enseignement libre - Personnel - Prud"hommes - Elections - Liste électorale - Enseignants sous contrat d'association - Inclusion.

* PRUD"HOMMES - Compétence matérielle - Contrat de travail - Lien de subordination - Enseignant d'un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association.

Les maîtres des établissements privés d'enseignement ayant conclu avec l'Etat un contrat d'association, se trouvent, bien qu'ils soient recrutés et rémunérés par l'Etat, placés sous l'autorité du chef de l'établissement privé qui le dirige et le contrôle, de sorte que les différends qui peuvent s'élever de ce chef entre le maître et l'établissement d'enseignement privé à l'occasion de cette relation de travail ne peuvent relever que des conseils de prud"hommes quels que soient les rapports des maîtres avec l'Etat et les juridictions compétentes pour en connaître.


Références :

Code du travail L511-1 ( du 18 janvier 1979) CASSATION
Code du travail L513-1 ( du 18 janvier 1979) CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance Castres, 30 octobre 1979

Même espèce : Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1979-11-29 (REJET) N. 79-60.658. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-07-24 Bulletin 1974 V N. 444 p. 417 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 nov. 1979, pourvoi n°79-60708, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 927
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 927

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Fabre

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:79.60708
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