SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE L. 25 DU CODE ELECTORAL;
ATTENDU QUE TOUT ELECTEUR PEUT RECLAMER L'INSCRIPTION D'UN ELECTEUR OMIS; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LES DEMANDES D'INSCRIPTION DE DIVERS SALARIES DE LA SARL BETEREM ELECTEURS, OMIS SUR LES LISTES ELECTORALES PRUD'HOMALES AU MOTIF QUE CETTE OMISSION RESULTERAIT DE L'ENVOI TARDIF DES DECLARATIONS PAR L'EMPLOYEUR A LA MAIRIE ET QUE LE TRIBUNAL ETAIT INCOMPETENT EN PAREIL CAS; QU'EN STATUANT AINSI, LE TRIBUNAL, QUI A APPORTE AU TEXTE SUSVISE UNE RESTRICTION QU'IL NE COMPORTE PAS, L'A VIOLE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 OCTOBRE 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARSEILLE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AIX-EN-PROVENCE.