SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE L. 25 DU CODE ELECTORAL;
ATTENDU QUE TOUT ELECTEUR PEUT RECLAMER L'INSCRIPTION D'UN ELECTEUR OMIS; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE D'INSCRIPTION D'UN ELECTEUR OMIS SUR LES LISTES ELECTORALES PRUD'HOMALES AU MOTIF QUE CETTE OMISSION RESULTERAIT DE L'ENVOI TARDIF DE LA DECLARATION PAR L'EMPLOYEUR A LA MAIRIE ET QU'EN L'ABSENCE DE TOUT ELEMENT VENANT EXPLIQUER ET JUSTIFIER UN TEL MANQUEMENT IL Y AVAIT LIEU DE DEBOUTER LE DEMANDEUR DE SON ACTION; QU'EN STATUANT AINSI, LE TRIBUNAL, QUI A APPORTE AU TEXTE SUSVISE UNE RESTRICTION QU'IL NE COMPORTE PAS, L'A VIOLE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 OCTOBRE 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PRADES.