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27/11/1979 | FRANCE | N°78-13024

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 novembre 1979, 78-13024


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, DEVENU L'ARTICLE L. 114-1 DU CODE DES ASSURANCES;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, TRANCHANT A ETE BLESSE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION ALORS QUE, PASSAGER DANS SON PROPRE VEHICULE, IL AVAIT CONFIE LE VOLANT A KLENCK; QUE LA JURIDICTION PENALE A DECLARE CELUI-CI ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT ET L'A CONDAMNE A REPARER LE DOMMAGE SUBI PAR LA VICTIME; QUE KLENCK S'ETANT REVELE INSOLVABLE, TRANCHANT A ASSIGNE LA MUTUELLE DE L'INDRE AUPRES DE LAQUELLE IL AVAIT SOUSCRIT UN CONTRAT D'

ASSURANCE AUTOMOBILE RESPONSABILITE CIVILE ; QU'APRES AVOI...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, DEVENU L'ARTICLE L. 114-1 DU CODE DES ASSURANCES;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, TRANCHANT A ETE BLESSE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION ALORS QUE, PASSAGER DANS SON PROPRE VEHICULE, IL AVAIT CONFIE LE VOLANT A KLENCK; QUE LA JURIDICTION PENALE A DECLARE CELUI-CI ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT ET L'A CONDAMNE A REPARER LE DOMMAGE SUBI PAR LA VICTIME; QUE KLENCK S'ETANT REVELE INSOLVABLE, TRANCHANT A ASSIGNE LA MUTUELLE DE L'INDRE AUPRES DE LAQUELLE IL AVAIT SOUSCRIT UN CONTRAT D'ASSURANCE AUTOMOBILE RESPONSABILITE CIVILE ; QU'APRES AVOIR ADMIS QUE TRANCHANT, N'ETANT PAS RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, ETAIT EN DROIT D'ETRE INDEMNISE PAR SON ASSUREUR, LES JUGES DU SECOND DEGRE, SE FONDANT SUR L'ARTICLE L. 114-1 DU CODE DES ASSURANCES, ONT DECLARE SON ACTION PRESCRITE COMME AYANT ETE INTENTEE PLUS DE DEUX ANS APRES L'ACCIDENT; ATTENDU CEPENDANT QUE TRANCHANT EXERCAIT CONTRE LA MUTUELLE DE L'INDRE UNE ACTION DIRECTE EN INDEMNISATION QUI, TROUVANT EN VERTU DE LA LOI SON FONDEMENT DANS LE DROIT A REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR L'ASSURE RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, RESTAIT SOUMISE A LA PRESCRIPTION DE DROIT COMMUN; QUE, DES LORS, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 78-13024
Date de la décision : 27/11/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE EN GENERAL - Prescription - Prescription biennale - Action dérivant du contrat d'assurance - Action de l'assuré victime transporté dans son propre véhicule.

* ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Assuré - Définition - Conducteur autorisé - Dommage causé au souscripteur de la police passager du véhicule - Action directe de la victime - Prescription biennale (non).

L'action directe en indemnisation formée contre sa compagnie d'assurance par le propriétaire d'un véhicule, souscripteur de la police, qui a été blessé dans un accident de la circulation survenu alors que, passager dans sa propre voiture automobile, il avait confié le volant à un tiers, déclaré seul responsable de cet accident, trouve, en vertu de la loi, son fondement dans le droit à réparation du préjudice causé par le conducteur autorisé, assuré responsable de l'accident, et reste soumise à la prescription de droit commun. Viole, dès lors, par fausse application, l'article 25 de la loi du 13 juillet 1930, devenu l'article L 114-1 du Code des assurances, l'arrêt qui déclare prescrite une telle action comme ayant été intentée plus de deux ans après l'accident.


Références :

Code des assurances L114-1 ( du 13 juillet 1930) CASSATION
LOI du 13 juillet 1930 ART. 25

Décision attaquée : Cour d'appel Bourges (Chambre 1 ), 08 juin 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 nov. 1979, pourvoi n°78-13024, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 294
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 294

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Andrieux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.13024
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