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27/11/1979 | FRANCE | N°78-10825

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 novembre 1979, 78-10825


SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, DEMOISELLE D. A ASSIGNE H. EN DECLARATION DE PATERNITE DE L'ENFANT PAR ELLE MIS AU MONDE LE 6 FEVRIER 1971, ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, EN PAIEMENT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE POUR SA PARTICIPATION A L'ENTRETIEN DE CET ENFANT; QUE LES PREMIERS JUGES L'ONT DEBOUTEE DE SA DEMANDE, EN RETENANT QU'AUCUN DES CAS D'OUVERTURE A ACTION QU'ELLE AVAIT INVOQUES N'ETAIT CARACTERISE; QU'ELLE A RELEVE APPEL DE CETTE DECISION; QUE, DEVANT LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, ELLE A SOLLICITE L'OCTROI DE SUBSIDES, PAR APPLICATION

DE L'ARTICLE 342 DU CODE CIVIL, POUR LE CAS OU SON AC...

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, DEMOISELLE D. A ASSIGNE H. EN DECLARATION DE PATERNITE DE L'ENFANT PAR ELLE MIS AU MONDE LE 6 FEVRIER 1971, ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, EN PAIEMENT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE POUR SA PARTICIPATION A L'ENTRETIEN DE CET ENFANT; QUE LES PREMIERS JUGES L'ONT DEBOUTEE DE SA DEMANDE, EN RETENANT QU'AUCUN DES CAS D'OUVERTURE A ACTION QU'ELLE AVAIT INVOQUES N'ETAIT CARACTERISE; QU'ELLE A RELEVE APPEL DE CETTE DECISION; QUE, DEVANT LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, ELLE A SOLLICITE L'OCTROI DE SUBSIDES, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 342 DU CODE CIVIL, POUR LE CAS OU SON ACTION D'ETAT NE SERAIT PAS ACCUEILLIE; QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR ECARTE LA DEMANDE PRINCIPALE, A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE SUBSIDES; ATTENDU QU'IL EST D'ABORD FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR STATUE AU FOND SUR L'ACTION A FINS DE SUBSIDES, ALORS QUE CETTE ACTION, QUI EST DISTINCTE DE L'ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITE, AURAIT CONSTITUE, SELON LE MOYEN, UNE DEMANDE NOUVELLE, IRRECEVABLE DEVANT LA COUR D'APPEL, PUISQU'ELLE NE TENDAIT PAS AUX MEMES FINS QUE LA DEMANDE ORIGINAIRE, ET N'EN ETAIT NI L'ACCESSOIRE, NI LA CONSEQUENCE, NI LE COMPLEMENT; D'OU IL SUIT QU'EN SE PRONONCANT SUR LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE DE SUBSIDES, SANS S'EXPLIQUER SUR LE MOYEN D'IRRECEVABILITE INVOQUE PAR H., LES JUGES D'APPEL N'AURAIENT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE CELUI-CI ET AURAIENT MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 564 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE; MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 340-7 DU CODE CIVIL QUE, MEME SUR UNE DEMANDE FORMEE EN CAUSE D'APPEL, LES JUGES PEUVENT, LORSQU'ILS REJETTENT UNE ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITE, ALLOUER DES SUBSIDES A L'ENFANT, SI LES RELATIONS ENTRE LA MERE ET LE DEFENDEUR ONT ETE DEMONTREES DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 342 ET SUIVANTS DU MEME CODE; QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'APPLIQUER L'ARTICLE 340-7 PRECITE, SPECIAL A LA MATIERE DES SUBSIDES, ET QU'EN SE REFERANT A SES DISPOSITIONS, ELLE A REPONDU, EN LES ECARTANT, AUX CONCLUSIONS D'IRRECEVABILITE DONT ELLE ETAIT SAISIE; QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUN DE SES GRIEFS;

SUR LE DEUXIEME MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ADMIS LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE DE SUBSIDES, ALORS QUE, H. AYANT NIE AVOIR EU DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DEMOISELLE D. APRES LE 13 AVRIL 1970, DEBUT DE LA PERIODE LEGALE DE CONCEPTION, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE N'AURAIT PU RETENIR QU'IL AVAIT RECONNU AVOIR EU DE TELS RAPPORTS AVEC LA MERE AU COURS DE CETTE PERIODE LEGALE, EN SE BORNANT A RELEVER QU'AU COURS DE LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES IL AVAIT DECLARE QU'IL NE PENSAIT PAS ETRE LE PERE, CAR IL ETAIT PERSUADE QU'H. D. AVAIT EU DES RELATIONS INTIMES AVEC D'AUTRES GARCONS; MAIS ATTENDU QUE LA PREUVE DE L'EXISTENCE, PENDANT LA PERIODE LEGALE DE LA CONCEPTION, DES RELATIONS PREVUES A L'ARTICLE 342 DU CODE CIVIL PEUT ETRE FAITE PAR TOUS MOYENS, ET QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUE LA COUR D'APPEL A DEDUIT DE SES CONSTATATIONS QUE DEMOISELLE D. AVAIT RAPPORTE LA PREUVE QUI LUI INCOMBAIT; QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI;

ET SUR LE TROISIEME MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FIXE A 200 FRANCS PAR MOIS LE MONTANT DES SUBSIDES, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LE JUGE NE PEUT DETERMINER CE MONTANT QU'EN FONCTION D'ELEMENTS ETABLISSANT LES BESOINS DE L'ENFANT, LES RESSOURCES DU DEBITEUR ET LA SITUATION FAMILIALE DE CELUI-CI; QUE, DES LORS QUE LA COUR D'APPEL CONSTATAIT QU'AUCUNE JUSTIFICATION N'AVAIT ETE APPORTEE PAR LA DEMANDERESSE, ELLE NE POUVAIT SE DETERMINER EN FONCTION DE RESSOURCES PUREMENT HYPOTHETIQUES DES PARTIES, SANS PRIVER SA DECISION DE BASE LEGALE ET MECONNAITRE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 342-2 DU CODE CIVIL; MAIS ATTENDU QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, DEMOISELLE D. QUI BENEFICIAIT DE L'AIDE JUDICIAIRE TOTALE, AVAIT SOLLICITE, POUR SON ENFANT, UNE PENSION MENSUELLE DE 200 FRANCS, ET QUE, DANS SES CONCLUSIONS EN REPONSE, H. N'AVAIT PAS, MEME A TITRE SUBSIDIAIRE, CONTESTE CE MONTANT, NI FOURNI DE JUSTIFICATIONS CONCERNANT SES RESSOURCES; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN EST NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 78-10825
Date de la décision : 27/11/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) FILIATION NATURELLE - Recherche de paternité - Procédure - Action en recherche de paternité - Demande subsidiaire en payement de subsides - Demande formée en appel.

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Demande subsidiaire - Filiation naturelle - Action en recherche de paternité - Demande subsidiaire en payement de subsides - * FILIATION NATURELLE - Action à fins de subsides - Procédure - Demande subsidiaire à une action en recherche de paternité - Demande formée en appel.

Il résulte de l'article 340-7 du Code civil que même sur une demande formée en cause d'appel, les juges peuvent, lorsqu'ils rejettent une action en recherche de paternité, allouer des subsides à l'enfant, si les relations entre la mère et le défendeur ont été démontrées dans les conditions prévues aux articles 342 et suivants du même code.

2) FILIATION NATURELLE - Action à fins de subsides - Relations entre la mère et le défendeur à l'action - Existence - Preuve - Preuve par tous moyens.

PREUVE EN GENERAL - Moyen de preuve - Preuve par tous moyens - Filiation naturelle - Action à fins de subsides - Relations entre la mère et le défendeur à l'action - Existence.

La preuve de l'existence, pendant la période légale de la conception, des relations prévues à l'article 342 du Code civil, peut être faite par tous moyens.


Références :

(1)
Code civil 340-7
Code civil 342 VS.

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 1 ), 06 juillet 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-03-14 Bulletin 1978 I N. 105 p.85 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1977-06-15 Bulletin 1977 I N. 283 (2) p.223 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 nov. 1979, pourvoi n°78-10825, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 298
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 298

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Joubrel
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.10825
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