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20/11/1979 | FRANCE | N°78-13957

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 novembre 1979, 78-13957


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 9 JUIN 1978), STATUANT EN REFERE, QU'UNE ORDONNANCE DE REFERE DU 9 JUILLET 1976 A SUSPENDU L'EFFET DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE INSEREE AU BAIL A USAGE D'HABITATION QUE THAREL AVAIT CONSENTI AUX EPOUX DE X..., ET AUTORISE CEUX-CI A SE LIBERER PAR VERSEMENTS MENSUELS DES CAUSES DU COMMANDEMENT QUE LEUR AVAIENT SIGNIFIE LEURS BAILLEURS LE 3 OCTOBRE 1975; QU'UNE NOUVELLE ORDONNANCE DE REFERE DU 12 OCTOBRE 1976 A CONSTATE QUE, LES EPOUX DE X... NE S'ETANT PAS LIBERES AUX ECHEANCES FIXEES PAR L'ORDONNANCE DU 9 JUILLET 1976, LA CLAUSE R

ESOLUTOIRE ETAIT ACQUISE AUX BAILLEURS; QU'UN JUGEMEN...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 9 JUIN 1978), STATUANT EN REFERE, QU'UNE ORDONNANCE DE REFERE DU 9 JUILLET 1976 A SUSPENDU L'EFFET DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE INSEREE AU BAIL A USAGE D'HABITATION QUE THAREL AVAIT CONSENTI AUX EPOUX DE X..., ET AUTORISE CEUX-CI A SE LIBERER PAR VERSEMENTS MENSUELS DES CAUSES DU COMMANDEMENT QUE LEUR AVAIENT SIGNIFIE LEURS BAILLEURS LE 3 OCTOBRE 1975; QU'UNE NOUVELLE ORDONNANCE DE REFERE DU 12 OCTOBRE 1976 A CONSTATE QUE, LES EPOUX DE X... NE S'ETANT PAS LIBERES AUX ECHEANCES FIXEES PAR L'ORDONNANCE DU 9 JUILLET 1976, LA CLAUSE RESOLUTOIRE ETAIT ACQUISE AUX BAILLEURS; QU'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DU 7 JUILLET 1977 A DECIDE QUE L'APPARTEMENT, CLASSE AU JOUR DU BAIL EN CATEGORIE 2 A, DEVAIT ETRE CLASSE EN CATEGORIE 2 B AU 1ER JUILLET 1976 ET A FIXE LE LOYER SUR CETTE BASE; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONSTATE ACQUIS L'EFFET DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ET DEBOUTE LES EPOUX DE X... DE LEUR APPEL DE L'ORDONNANCE DU 3 JUILLET 1976, ALORS, SELON LE MOYEN , QUE, D'UNE PART, EN FONDANT SA DECISION SUR UNE ORDONNANCE DE REFERE QUI A PRONONCE L'EXPULSION DES EPOUX DE X... POUR NON-PAIEMENT DE LOYERS DONT LE MONTANT, QUI ETAIT CONTESTE, EXCEDAIT LE TAUX LEGALEMENT PERMIS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 QUI FIXE IMPERATIVEMENT LES PRIX ET MECONNU L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE DU JUGEMENT DU 7 JUILLET 1977 QUI A FIXE LE MONTANT DU LOYER LEGALEMENT EXIGIBLE, QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL A ECARTE, SANS SE JUSTIFIER, LES CONCLUSIONS D'APPEL DES EPOUX DE X... SE PREVALANT DE L'ACCORD DES PARTIES SUR LA FIXATION DU PRIX DU LOYER CONSTATE DANS LE JUGEMENT DU 7 JUILLET 1977, POUR UN MONTANT INFERIEUR A CELUI DEMANDE DANS LE COMMANDEMENT QUI SE PREVALAIT DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE, D'OU IL RESULTAIT QUE THAREL AVAIT RENONCE A SE PREVALOIR DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE MISE EN OEUVRE POUR UNE SOMME EXCEDANT LE TAUX LICITE DU LOYER SUR LEQUEL IL AVAIT EXPRESSEMENT DONNE SON ACCORD;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE PAIEMENT DES LOYERS EST L'UNE DES DEUX OBLIGATIONS PRINCIPALES DU LOCATAIRE; QUE LES EPOUX DE X... ETAIENT TENUS DE PAYER LE PRIX DU LOYER CORRESPONDANT AU CLASSEMENT DE L'APPARTEMENT LOUE DANS LA CATEGORIE 2 A JUSQU'A LA DATE DE LIBERATION DU PRIX DES LOYERS POUR LES APPARTEMENTS CLASSES DANS CETTE CATEGORIE; QUE C'EST, DES LORS, A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE ACQUISE AU BAILLEUR LA CLAUSE RESOLUTOIRE POUR DEFAUT DE PAIEMENT DES LOYERS AU PRIX CONVENU POUR LA PERIODE ANTERIEURE AU 1ER JUILLET 1976; ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QUE L'ACCORD DES PARTIES CONSTATE PAR LE TRIBUNAL CONCERNAIT UNIQUEMENT L'ENTERINEMENT DE L'AVIS DE L'EXPERT, PRECEDEMMENT COMMIS PAR CETTE JURIDICTION, SUR LE CLASSEMENT DE L'APPARTEMENT ET LE PRIX DU LOYER ET SE TROUVAIT SANS RAPPORT AVEC LA CLAUSE RESOLUTOIRE INVOQUEE PAR THAREL, A PU ESTIMER QUE CELUI-CI N'AVAIT PAS RENONCE A SE PREVALOIR DU BENEFICE DE CETTE CLAUSE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUIN 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 78-13957
Date de la décision : 20/11/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Résiliation - Clause résolutoire - Non payement des loyers - Changement de catégorie du local - Période antérieure.

* BAUX A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Prix - Classement du local - Déclassement - Non payement des loyers pour la période antérieure - Résiliation du bail.

Le payement des loyers est la première obligation du locataire. En l'état d'un jugement qui a décidé qu'un appartement, classé au jour du bail en catégorie 2 A, devait être classé en catégorie 2 B au 1er juillet 1976 et a fixé le loyer sur cette base, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel a constaté l'acquisition au bailleur de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers au prix convenu pour la période antérieure à cette date.


Références :

Code civil 1728 REJET
LOI 48-1360 du 01 septembre 1948

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 14 B ), 09 juin 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-01-25 Bulletin 1969 III N. 86 p.68 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-04-16 Bulletin 1969 III N. 291 p.223 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1973-04-11 Bulletin 1973 III N. 277 p.200 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1976-11-17 Bulletin 1976 III N. 409 p.311 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 nov. 1979, pourvoi n°78-13957, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 206
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 206

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Tunc
Rapporteur ?: Rpr M. Feffer
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lemaître

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.13957
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